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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2005, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400734 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2003 par l'université Robert Schuman de Strasbourg, à la condamnation de l'université Robert Schuman à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;

2°) d'annuler le titre exécutoire

délivré le 22 décembre 2003 ;

3°) de condamner l'université Robert Schuman à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2005, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400734 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2003 par l'université Robert Schuman de Strasbourg, à la condamnation de l'université Robert Schuman à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;

2°) d'annuler le titre exécutoire délivré le 22 décembre 2003 ;

3°) de condamner l'université Robert Schuman à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;

4°) de condamner l'université Robert Schuman à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- dès qu'il a eu connaissance de l'augmentation des droits d'inscription à la suite de la transformation du diplôme, il a demandé une exonération de droits ;

- la situation n'étant pas créée de son fait, il a tenté de négocier une solution, ce qui lui a été refusé ;

- il n'a obtenu de réponse favorable à l'échelonnement du paiement qu'après l'examen ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exception d'inexécution ;

- il appartenait au tribunal d'apprécier la destination et l'ampleur de la modification ;

- connaissant sa situation financière, l'université a manqué de souplesse et a imposé sa position ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le président de l'université Robert Schuman ; l'université Robert Schuman conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à son mémoire de première instance;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. Romain, représentant l'université Robert Schuman de Strasbourg,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X s'est inscrit à l'université Robert Schuman pour préparer en formation continue le diplôme universitaire d'ingénieur d'affaires dispensé conjointement par l'université, l'ENSAIS et l'IECS, dont le coût restant à sa charge s'est élevé à 5257 Frs (801,42 €) ; qu'après s'être acquitté de la 1ère fraction le 18 décembre 2001, M X a, pour le solde qui lui a été réclamé le 4 mars 2002, sollicité le bénéfice d'une exonération de droits le 24 octobre 2002 qui lui a été refusée le 31 mars 2003 ; que M X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2003 par lequel l'université lui a réclamé la somme de 400,71€ ;

Considérant que M. X se borne à reprendre les moyens présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 20 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à l'université Robert Schuman de Strasbourg.

2

05NC01220


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01220
Numéro NOR : CETATEXT000017998153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc01220 ?
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