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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 14 septembre 2005 et 9 janvier 2006, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Y-P Joffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01694 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre psychothérapique de Nancy à lui verser une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la divulgation d'informations confidentiel

les le concernant lors de la réunion du comité technique d'établissement le 20 a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 14 septembre 2005 et 9 janvier 2006, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Y-P Joffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01694 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre psychothérapique de Nancy à lui verser une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la divulgation d'informations confidentielles le concernant lors de la réunion du comité technique d'établissement le 20 avril 2004 ;

2°) de condamner le centre psychothérapique de Nancy à lui verser une somme de 15 000 € à raison du préjudice subi ;

3°) de condamner le centre psychothérapique de Nancy à lui verser une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'analyse du tribunal fait une totale abstraction des obligations légales existantes ;

- l'obligation du respect du secret professionnel pèse sur l'ensemble du personnel hospitalier qu'il soit ou non personnel soignant, par suite des dispositions du code pénal, de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et des dispositions particulières les concernant ;

- la transmission d'informations nominatives à caractère médical à d'autres personnes que les membres du personnel soignant doit être interprétée restrictivement puisqu'elles ne sont pas concernées par les soins à donner au patient ;

- la divulgation n'est possible que s'il s'agit de protéger la santé publique, faire fonctionner l'état civil, préserver l'intérêt du patient, maintenir l'ordre ou maîtriser les dépenses de santé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- indépendamment des hypothèses de levée obligatoire, les hypothèses de levée facultatives n'étaient pas non plus remplies ;

- les règles du secret partagé ne sont pas non plus applicables ;

- compte tenu de la vocation du comité d'établissement, il y a eu faute à divulguer les informations médicales le concernant ;

- le préjudice moral qu'il subit est d'autant plus conséquent que l'ensemble du centre est désormais informé de sa séropositivité, ce qui affecte l'ensemble des rapports humains qui étaient les siens au sein de l'établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2005, présenté pour le centre psychothérapique de Nancy par la SCP d'avocats Méry-Dubois-Maire, concluant au rejet de la requête ;

Le centre psychothérapique de Nancy soutient que :

- M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

- le procès-verbal n'aurait pas dû être laissé en libre circulation ;

- sa rédaction même atteste qu'il n'avait pas la forme d'un document d'information générale destiné à l'ensemble des personnels ;

- l'information dont il est question porte plus sur un dysfonctionnement du service interne à la médecine du travail sur lequel l'employeur souhaitait donner des informations précises que sur le cas de M. X ;

- son nom n'a été cité que pour permettre aux membres du comité de connaître l'issue d'un litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Richert pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat du centre psychothérapique de Nancy,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 31 décembre 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a condamné le centre psychothérapique de Nancy à verser à M. X, infirmier psychiatrique au sein de l'établissement, une somme de 15 000 € en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute commise par l'établissement pour ne pas l'avoir informé de sa pathologie après un contrôle de médecine du travail ; qu'à la suite de cette décision, la direction du centre a, lors de la séance du 20 avril 2004 du comité technique d'établissement, évoqué l'issue de ce contentieux en mentionnant à la fois le nom de l'agent et la pathologie dont il est atteint ; que M. X, ayant estimé que le centre psychothérapique de Nancy avait commis une faute à raison de la communication d'informations nominatives couvertes par le secret médical, a recherché sa responsabilité devant le Tribunal administratif de Nancy qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité du centre psychothérapique de Nancy :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique et notamment son article L. 6144-3, que le comité technique d'établissement institué au sein de chaque établissement, qui est présidé par le directeur ou son représentant et composé de représentants du personnel, est doté de compétences consultatives et a vocation à connaître de questions relatives au fonctionnement général de l'établissement à l'exclusion de toutes questions relatives à la situation individuelle d'un agent ; qu'en admettant même, comme le soutient le centre psychothérapique de Nancy, que le directeur de l'établissement ait estimé utile de donner, à travers l'évocation du contentieux qui l'a opposé à M. X, une information sur un dysfonctionnement du service interne à la médecine du travail sur lequel il entendait remédier, cette circonstance, ni le fait que les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux, ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet d'exonérer le directeur du respect du secret médical s'attachant aux informations dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de ses pouvoirs propres de gestion du personnel ; que, dans ces conditions, le directeur du centre psychothérapique de Nancy ne pouvait ainsi partager avec les membres du comité technique d'établissement le secret médical dont il était dépositaire dans l'exercice de ses fonctions sans commettre une faute de nature à engager la responsabilité du centre psychothérapique de Nancy ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le centre psychothérapique de Nancy, a, dans son premier mémoire en défense en date du 20 décembre 2004, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable aux conclusions indemnitaires présentées par M. X, celui-ci a, en cours d'instance, fait une demande d'indemnité qui a été rejetée expressément par courrier du directeur du 21 février 2005 ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ses conclusions ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en fixant à 1 000 euros le montant de la somme que le centre psychothérapique de Nancy doit être condamné à lui payer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre psychothérapique de Nancy à payer à M. X une somme de 1 000 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le centre psychothérapique de Nancy est condamné à verser 1 000 € à M. X.

Article 3 : Le centre psychothérapique de Nancy versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au centre psychothérapique de Nancy.

4

N° 05NC01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01086
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc01086 ?
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