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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC01031


Vu la décision en date du 8 juillet 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 12 juin 2003 de la deuxième chambre de la cour, la requête présentée par M. Christian X ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, complétée par des mémoires enregistré les 23 août 2001 et 11 mai 2003, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801293-9801376 en date du 25 janvier 2000 par l

equel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décha...

Vu la décision en date du 8 juillet 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 12 juin 2003 de la deuxième chambre de la cour, la requête présentée par M. Christian X ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, complétée par des mémoires enregistré les 23 août 2001 et 11 mai 2003, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801293-9801376 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- que ses demandes devant le tribunal administratif étaient recevables ;

- que son domicile fiscal était situé à Sainte-Maxime (Var) et non à Laxou ,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- que les demandes présentées par M. X étaient tardives ;

- que les moyens présentés en appel ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 8 juillet 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêt du 12 juin 2003 de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy était entachée d'erreur de droit, en tant qu'il confirmait l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre soutient :

- que les demandes de première instance qui n'étaient pas motivées dans le délai de recours n'étaient pas recevables ;

- que les moyens présentés en appel ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2005, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas eu la disposition des sommes sur lesquelles il est imposé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (…). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que M. X précise dans ses écritures de première instance que, sur sa demande, les décisions de rejet de ses réclamations, qui mentionnaient les délais et voies de recours et qu'il n'avait pas pu retirer à la poste lors de l'envoi par lettre recommandée, lui ont été à nouveau notifiées le 12 juin 1998 et qu'il déposera «pour le 12 août 1998» une réclamation motivée ; que les demandes introduites par M. X devant le tribunal administratif les 8 et 24 juillet 1998 ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire au tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux, le 13 août 1998 ; que la production ultérieure de mémoires n'a pu régulariser le défaut de motivation ; qu'ainsi, les demandes présentées au Tribunal administratif de Nancy qui ne comportaient pas de motivation, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01031
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc01031 ?
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