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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, complétée par le mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour LA POSTE dont le siège est fixé 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex (75757), par Me Gartner, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201227 en date du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle X, annulé la décision en date du 1er mars 2002 par lesquels le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de la Poste lui a i

nfligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office hors de la résidence ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, complétée par le mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour LA POSTE dont le siège est fixé 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex (75757), par Me Gartner, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201227 en date du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle X, annulé la décision en date du 1er mars 2002 par lesquels le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de la Poste lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office hors de la résidence et dans les limites du département ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA POSTE soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en décidant que la seule présence d'un commissaire rapporteur au sein du conseil de discipline était de nature à vicier la procédure ;

- le commissaire rapporteur, qui a généralement pour mission de gérer administrativement le dossier disciplinaire, est plus à même d'éclairer techniquement les membres du conseil que ne l'est le président de l'instance ;

- son rôle se limite à faire la présentation du dossier et de la sanction proposée tout en se tenant à disposition des membres du conseil ;

- il ne participe pas aux délibérations et votes ;

- il exerce ainsi un rôle d'expert disciplinaire conforme aux dispositions de l'article 31 du décret du 11 février 1994 relatif aux CAP ;

- la pratique en est admise par la jurisprudence tant du Conseil d'Etat que des tribunaux ;

- en l'espèce, la présence du commissaire a été sans emport sur la délibération du conseil ;

- il y a lieu, en conséquence, de confirmer la sanction justifiée par l'intérêt du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présenté pour Mlle X par la SCP d'avocats Petit et Boh-Petit ; Mlle X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA POSTE à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- il s'agit d'un rapport demandé à une personne étrangère à l'enquête et qui n'a pas vocation à siéger au conseil de discipline ;

- son intervention ne saurait être justifiée en tant qu'expert disciplinaire, comme si le président ne pouvait conduire les débats en faisant la synthèse du procès-verbal d'enquête et rappeler la sanction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er mars 2002, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de la Poste a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office hors de la résidence et dans les limites du département à l'encontre de Mlle X, préposé au bureau de Vigy (Moselle) ;

Considérant que pour juger illégale ladite décision, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la présence à la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 13 février 2002 d'un commissaire-rapporteur ; qu'il ressort, toutefois, du procès-verbal de la séance que le commissaire-rapporteur, dont le rôle est simplement de lire un rapport, n'a pas assisté au délibéré et n'a pas participé au vote ; que dans ces conditions, la présence de M. Martin à la séance du 13 février 2002 du conseil départemental de discipline, en tant que commissaire-rapporteur, n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, vicié la procédure suivie par cet organisme ; que, dès lors, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, annulé la décision du 1er mars 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative préalable à la demande de sanction disciplinaire pour soutenir que la décision du 1er mars 2002 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de La Poste a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire », ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ; que par suite, la circonstance que le conseil n'ait rendu son avis que le 13 février 2002 alors qu'il avait été saisi d'un rapport en date du 19 décembre 2001 est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant de règle particulière à la tenue du procès-verbal de ces délibérations, la circonstance invoquée par Mlle X selon laquelle les délibérations du conseil de discipline ont été rédigées dans une forme empruntée à la procédure pénale de façon à stigmatiser son comportement n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ;

Considérant que pour infliger à Mlle X la sanction du déplacement d'office hors de la résidence et dans les limites du département, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de la Poste s'est fondé sur un ensemble de faits concernant l'attitude de l'intéressée vis-à-vis de ses collègues, son comportement irrespectueux tant vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues et ses refus manifestés à plusieurs reprises d'appliquer les règles en vigueur au sein de l'établissement ; que le comportement incriminé sur la base de l'ensemble de ces faits qui contrairement à ce que soutient Mlle X, sont matériellement exacts, est de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au comportement général de ce fonctionnaire, la sanction du déplacement d'office prise à son égard n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la sanction prise le 1er mars 2002, à l'encontre de Mlle X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par LA POSTE ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de LA POSTE et les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à Mlle Christine X.

5

N° 05NC00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00701
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PETIT BOH-PETIT FERNANDEZ GROSJEAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00701 ?
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