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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00486


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 8 septembre 2005, présentés pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Mes Mayet, Dervieux, Perrault, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 1988 par lequel le maire de Pfastatt a décidé son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Rouffach, et celui du 19 octobre 1988 par lequel le sous-préfet de Mulhouse a confirmé ce placemen

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de déclarer nulle et non-...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 8 septembre 2005, présentés pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Mes Mayet, Dervieux, Perrault, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 1988 par lequel le maire de Pfastatt a décidé son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Rouffach, et celui du 19 octobre 1988 par lequel le sous-préfet de Mulhouse a confirmé ce placement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de déclarer nulle et non-avenue l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

4°) de condamner l'Etat et la commune de Pfastatt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'ayant pas statué sur les conclusions d'annulation des décisions en cause, et ayant seulement, en ce qui concerne le dossier indemnitaire, déclaré son incompétence, aucune autorité de chose jugée ne s'attache à l'ordonnance du vice-président du tribunal ; il s'ensuit que les demandes d'annulation des décisions, présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg étaient, contrairement à ce qui en a été jugé, parfaitement recevables ;

- si cette l'autorité de chose jugée était retenue, elle conduirait à un déni de justice en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a donc lieu de déclarer l'ordonnance nulle et non-avenue ;

- les arrêtés n'ayant jamais été notifiés, aucun délai ne peut être opposé ;

- l'arrêté du maire ne comporte aucune motivation dès lors que le certificat médical n'était pas joint à cet arrêté et que le maire ne s'en appropriait pas le contenu et ne précisait pas l'imminence du danger ; les certificats médicaux postérieurs sont inopérants ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du sous-préfet disposait d'une délégation de signature ;

- l'arrêté du sous-préfet est affecté du même vice, et le certificat du docteur Lutringer ne peut être pris en compte ;

Vu le jugement, l'ordonnance, et les décisions attaqués ;

Vu enregistré le 4 juillet 2005, complété par mémoires des 29 août et 20 octobre 2005, 8 février 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les dispositions de l'époque n'imposaient pas la motivation des arrêtés, ni la notification ; qu'il y a autorité de chose jugée en 2003 par le même tribunal ; que les moyens de légalité sont infondés et que dans la mesure où il n'y a aucune illégalité, aucune indemnisation n'est due ;

Vu, enregistré le 10 août 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Pfastatt (Haut-Rhin), représentée par son maire, par Me Louy, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions relatives à l'ordonnance sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;

- l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que soit rejugé ce qui l'a déjà été par le tribunal par son ordonnance qui n'a pas donné lieu à appel ;

- les demandes sont irrecevables dès lors que les délais ont couru à compter de la saisine du tribunal le 17 septembre 2003, et qu'ils étaient expirés à la date du 6 février 2004 à laquelle le tribunal a, à nouveau, été saisi des mêmes conclusions ; au surplus, la mesure ayant été levée dès le 20 décembre 1988, les délais ont bien couru dès cette date ;

- s'agissant des dispositions applicables, il s'agit de l'article 344 du code de la santé publique en vigueur à la date des arrêtés et non des articles 326 et suivants du même code, et les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée imposaient la transmission de données à caractère médical aux seuls médecins ;

- la décision était parfaitement motivée ;

Vu, enregistrées le 18 janvier 2006, les observations par lesquelles le centre hospitalier de Rouffach apporte subsidiairement son soutien aux écrits des défendeurs dès lors qu'il n'est pas mis en cause à titre principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 janvier 2006 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution des arrêtés des 17 octobre 1988 du maire de Pfastatt et 19 octobre 1988 du sous-préfet de Mulhouse, Mme X a été hospitalisée d'office à l'hôpital psychiatrique de Rouffach ; que par requête en date du 17 septembre 2003, elle a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation desdits arrêtés et l'indemnisation du préjudice qui en résultait ; qu'au motif que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente par ordonnance en date du 19 décembre 2003 notifiée à l'intéressée le 20 décembre 2003, définitive ; qu'au motif que l'autorité de chose jugée s'opposait à ce que Mme X remette en cause l'ordonnance susmentionnée, ledit tribunal par jugement en date du 15 mars 2005 attaqué a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 décembre 2003 :

Considérant qu'ainsi qu'il est précisé ci-dessus, faute d'avoir fait l'objet d'un appel dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du 19 décembre 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est devenue définitive ; que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Pfastatt et du sous-préfet de Mulhouse :

Considérant qu'ainsi rappelées ci-dessus, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ont été rejetées par l'ordonnance définitive du 19 décembre 2003 du vice-président du Tribunal administrative de Strasbourg ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité une demande tendant, à nouveau, à leur annulation, par le jugement du 15 mars 2005 attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pfastatt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne X, à la commune de Pfastatt et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00486


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET AetC.LEX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00486
Numéro NOR : CETATEXT000017998140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00486 ?
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