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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00460


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2005, présentée pour la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI, dont le siège est 173 route de Thionville à Metz (57000), et pour la SCI SCHMIT, dont le siège est 18 A. Robert Schumann à Metz (57000), par Me Gourvennec, avocat ;

La SARL BAR HÔTEL DU CH'TIet la SCI SCHMIT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103843 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mondelange à les indemniser des préjudices consécutifs à l'aff

aissement et à la rupture de canalisation extérieure des eaux usées, intervenu...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2005, présentée pour la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI, dont le siège est 173 route de Thionville à Metz (57000), et pour la SCI SCHMIT, dont le siège est 18 A. Robert Schumann à Metz (57000), par Me Gourvennec, avocat ;

La SARL BAR HÔTEL DU CH'TIet la SCI SCHMIT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103843 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mondelange à les indemniser des préjudices consécutifs à l'affaissement et à la rupture de canalisation extérieure des eaux usées, intervenus en juillet 1997, par le versement, avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, d'une part, à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI d'une somme de 55 000 F au titre de la perte de redevance subie et d'une somme de 190 000 F au titre de la perte à gagner sur la vente du fonds de commerce et, d'autre part, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT d'une somme de 28 000 F au titre de la perte de loyers .

2°) de condamner la commune de Mondelange à verser à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI une somme de 8 384,70 € au titre de la perte de redevance subie et une somme de 28 965,31 € au titre de la perte à gagner sur la vente du fonds de commerce, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, date de la mise en demeure et, subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir .

3°) de condamner la commune de Mondelange à verser à la S.C.I. SCHMIT une somme de 28 000 F au titre de la perte de loyers, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, date de la mise en demeure et, subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir .

4°) de condamner la commune de Mondelange au versement d'une somme de 15 € en remboursement du timbre fiscal .

5°) de condamner la commune de Mondelange au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et la SCI SCHMIT soutiennent que :

- la commune de Mondelange, immédiatement informée du sinistre survenu en juillet 1997, n'a pas entrepris les démarches nécessaires en vue du règlement du sinistre et, postérieurement à l'expertise, n'a pas donné l'autorisation d'ouverture d'une tranchée sur le domaine public ;

- à supposer même que la permission de voirie relève du département, le maire doit assurer la coordination des travaux et n'a délivré cette autorisation que le 25 septembre 2000 ;

- la responsabilité de la compagnie générale des eaux ne peut être mise en oeuvre, dès lors que les travaux à réaliser n'ont pu l'être faute d'une autorisation d'intervention ;

- la commune, souhaitant acquérir l'îlot, a laissé «pourrir» la situation ;

- le fonds étant devenu inexploitable, il n'a pas été possible de trouver un successeur après le départ du gérant le 31 juillet 1999 ;

- l'inexploitation du fonds a induit une perte de valeur, une réduction des locations en 2000 et un manque à gagner ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour la commune de Mondelange par Me Mertz, avocat ;

La commune de Mondelange conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que la Cour constate que le litige a fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 22 juin 1999 ;

- et à la condamnation de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et de la SCI SCHMIT à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mondelange soutient que :

à titre principal,

- les requérants n'établissent pas, pas plus qu'en première instance, l'existence d'une faute lui incombant ;

subsidiairement,

- l'accord négocié avec la compagnie générale des eaux prive de tout effet l'existence même du contentieux en ce qui concerne les faits antérieurs à sa conclusion ;

- si l'accord négocié avec la compagnie générale des eaux n'a pas été exécuté, il appartient aux sociétés requérantes de s'adresser à cette dernière ;

- s'agissant de la perte de valeur du fonds, les préjudices invoqués n'ont pas de lien avec le sinistre, eu égard à l'instabilité du fonds ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT, par lequel elles déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la commune de Mondelange par lequel elle déclare se désister de l'ensemble de ses demandes et demande à la Cour de dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que le désistement de la commune de Mondelange de ses conclusions incidentes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TIet de la SCI SCHMIT.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Mondelange.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI, à la SCI SCHMIT et à la commune de Mondelange.

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N° 05NC00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00460
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00460 ?
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