Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2005, présentée pour la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI, dont le siège est 173 route de Thionville à Metz (57000), et pour la SCI SCHMIT, dont le siège est 18 A. Robert Schumann à Metz (57000), par Me Gourvennec, avocat ;
La SARL BAR HÔTEL DU CH'TIet la SCI SCHMIT demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103843 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mondelange à les indemniser des préjudices consécutifs à l'affaissement et à la rupture de canalisation extérieure des eaux usées, intervenus en juillet 1997, par le versement, avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, d'une part, à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI d'une somme de 55 000 F au titre de la perte de redevance subie et d'une somme de 190 000 F au titre de la perte à gagner sur la vente du fonds de commerce et, d'autre part, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT d'une somme de 28 000 F au titre de la perte de loyers .
2°) de condamner la commune de Mondelange à verser à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI une somme de 8 384,70 € au titre de la perte de redevance subie et une somme de 28 965,31 € au titre de la perte à gagner sur la vente du fonds de commerce, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, date de la mise en demeure et, subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir .
3°) de condamner la commune de Mondelange à verser à la S.C.I. SCHMIT une somme de 28 000 F au titre de la perte de loyers, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000, date de la mise en demeure et, subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir .
4°) de condamner la commune de Mondelange au versement d'une somme de 15 € en remboursement du timbre fiscal .
5°) de condamner la commune de Mondelange au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et la SCI SCHMIT soutiennent que :
- la commune de Mondelange, immédiatement informée du sinistre survenu en juillet 1997, n'a pas entrepris les démarches nécessaires en vue du règlement du sinistre et, postérieurement à l'expertise, n'a pas donné l'autorisation d'ouverture d'une tranchée sur le domaine public ;
- à supposer même que la permission de voirie relève du département, le maire doit assurer la coordination des travaux et n'a délivré cette autorisation que le 25 septembre 2000 ;
- la responsabilité de la compagnie générale des eaux ne peut être mise en oeuvre, dès lors que les travaux à réaliser n'ont pu l'être faute d'une autorisation d'intervention ;
- la commune, souhaitant acquérir l'îlot, a laissé «pourrir» la situation ;
- le fonds étant devenu inexploitable, il n'a pas été possible de trouver un successeur après le départ du gérant le 31 juillet 1999 ;
- l'inexploitation du fonds a induit une perte de valeur, une réduction des locations en 2000 et un manque à gagner ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour la commune de Mondelange par Me Mertz, avocat ;
La commune de Mondelange conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la Cour constate que le litige a fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 22 juin 1999 ;
- et à la condamnation de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et de la SCI SCHMIT à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Mondelange soutient que :
à titre principal,
- les requérants n'établissent pas, pas plus qu'en première instance, l'existence d'une faute lui incombant ;
subsidiairement,
- l'accord négocié avec la compagnie générale des eaux prive de tout effet l'existence même du contentieux en ce qui concerne les faits antérieurs à sa conclusion ;
- si l'accord négocié avec la compagnie générale des eaux n'a pas été exécuté, il appartient aux sociétés requérantes de s'adresser à cette dernière ;
- s'agissant de la perte de valeur du fonds, les préjudices invoqués n'ont pas de lien avec le sinistre, eu égard à l'instabilité du fonds ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT, par lequel elles déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la commune de Mondelange par lequel elle déclare se désister de l'ensemble de ses demandes et demande à la Cour de dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHMIT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le désistement de la commune de Mondelange de ses conclusions incidentes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL BAR HÔTEL DU CH'TIet de la SCI SCHMIT.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Mondelange.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAR HÔTEL DU CH'TI, à la SCI SCHMIT et à la commune de Mondelange.
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N° 05NC00460