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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00894


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2004, présentée pour la SARL S.M.T.I., dont le siège est 1 rue de l'Epervier à Rhinau (67860), par la société d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ; la SARL S.M.T.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902489 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y

afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2004, présentée pour la SARL S.M.T.I., dont le siège est 1 rue de l'Epervier à Rhinau (67860), par la société d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ; la SARL S.M.T.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902489 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative .

Elle soutient que :

- les mouvements de fonds que l'administration a regardés comme des revenus distribués s'expliquent par les relations commerciales et financières existant entre elle-même, la société S.M.T.I. International, dont elle détient l'essentiel du capital, et la société de droit allemand Steegmuller .

- ces mouvements de fonds, que l'administration a regardés à tort comme des revenus distribués au sens de l'article 111-a du code général des impôts, sont en réalité des règlements effectués par la maison mère allemande du groupe, via la société S.M.T.I. International, en paiement de factures et pour la soutenir dans un contexte difficile ;

- ces mouvements de fonds s'expliquent aussi par un prêt que lui a consenti la société Steegmuller pour un montant de 500 000 DM (1 700 000 F), et par deux chèques de 100 000 DM et 50 000 DM, en date respectivement du 4 mars 1994 et du 6 juillet 1994, qui avaient été par erreur encaissés par la société S.M.T.I. International alors qu'ils avaient été émis à son bénéfice ;

- les avances entre sociétés d'un même groupe ne peuvent pas être considérées comme des revenus distribués ;

- elle peut se prévaloir de ce point de vue d'une note administrative en date du 19 septembre 1957 ;

- subsidiairement, les avances litigieuses n'ont pas été sans contrepartie, eu égard à l'imbrication des intérêts commerciaux et financiers entre les sociétés du groupe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2004 et 17 janvier 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par la SARL S.M.T.I. n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la SARL S.M.T.I. :

Considérant que la SARL S.M.T.I. est une société de holding, dont le siège est situé 1 rue de l'Epervier à Rhinau (67860) et qui est associée, à hauteur de 99,50 %, au capital de la SARL S.M.T.I. International, qui exerce, à la même adresse, une activité de fabrication et vente de produits de chaudronnerie ; que les associés majoritaires de la SARL S.M.T.I. sont les consorts Steegmuller, qui sont eux-mêmes les associés d'une société de droit allemand Steegmuller, en relation financière et commerciale avec la SARL S.M.T.I. International ; que la SARL S.M.T.I. sous-loue à sa filiale, la SARL S.M.T.I. International, les locaux occupés par celle-ci et qu'elle loue elle-même en crédit-bail ; que, suite à une vérification de comptabilité de la SARL S.M.T.I. International, portant sur les trois années 1994, 1995 et 1996, la SARL S.M.T.I. a elle-même fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, le 24 octobre 1997, des redressements de ses bénéfices imposables, correspondant notamment à des avances que lui avait faites la société S.M.T.I. International, qui ont été regardées comme constitutives de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; que la SARL S.M.T.I. fait appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre du seul exercice clos le 31 décembre 1996 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (…)» ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a regardé les sommes inscrites au débit du compte courant ouvert au nom de la SARL S.M.T.I. dans les écritures de la société S.M.T.I. International, à hauteur de 107 000 F (16 342,53 euros) en 1994, 278 250,40 F (42 419 euros) en 1995 et 538 208,51 F (82 049,36 euros) en 1996, comme constitutives de revenus distribués et les a réintégrées dans les bénéfices imposables de la SARL S.M.T.I. ;

Considérant que la SARL S.M.T.I. n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ne peuvent pas, par principe, s'appliquer s'agissant de flux financiers entre sociétés d'un même groupe ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les flux dont s'agit correspondaient, comme elle le soutient, aux relations en capital entre les différentes sociétés du groupe, aux mouvements financiers liés à la sous-location de l'immeuble ou à des relations de client à fournisseur ;

Considérant que la SARL S.M.T.I. ne peut utilement invoquer, pour justifier les versements en cause, un contrat de prêt qui aurait été conclu entre la société de droit allemand Steegmuller et la société S.M.T.I. International, auquel elle n'était donc pas elle-même partie, alors au surplus que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg et qu'il y a lieu d'adopter, ce contrat ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant date certaine ;

Considérant que si, pour justifier une partie de ces versements, la SARL S.M.T.I. fait valoir que deux chèques de 100 000 DM et 50 000 DM, en date respectivement du 4 mars 1994 et du 6 juillet 1994, émis à son profit, avaient été encaissés par erreur par la société S.M.T.I. International, elle n'établit pas que ces chèques lui ont été, comme elle l'affirme, remboursés par cette dernière société le 1er janvier 1996 et que cette opération justifierait en partie l'inscription des sommes en cause au débit de son compte courant dans les écritures de la société S.M.T.I. International ;

Considérant qu'ainsi, la SARL S.M.T.I., qui ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir qu'elle constituerait avec la SARL S.M.T.I. International «une seule entité économique», n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes litigieuses avaient une contrepartie et ne présentaient pas ainsi le caractère de revenus distribués au sens des dispositions susmentionnées de l'article 111 a du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes d'une instruction en date du 19 septembre 1957, reprise dans la documentation administrative de base référencée sous le n° 4 J-1212 : «Toutefois, les sociétés mères contrôlant un groupe de filiales peuvent être appelées à prélever les disponibilités des unes pour aider la trésorerie des autres, jouant ainsi le rôle d'un établissement financier en vue d'assurer au mieux l'utilisation des disponibilités du groupe. / En principe, l'administration est fondée, en l'absence d'un acte de prêt régulier, à réclamer l'impôt sur le montant des avances consenties à la société mère. En fait, il est admis que le service doit se dispenser d'appliquer strictement l'article 111 a du code général des impôts dans les cas de ce genre, sauf à exiger l'établissement d'une convention écrite donnant à la société mère le mandat général d'employer les fonds qu'elle est ainsi appelée à recevoir de ses filiales à l'octroi d'avances à celles dont la trésorerie a besoin d'être soutenue. / Bien entendu, l'application de cette mesure de tempérament devrait être refusée s'il apparaissait que, systématiquement ou, en tout état de cause, pendant un laps de temps assez long, la société mère détourne une partie relativement importante des fonds de la destination prévue. Dans cette hypothèse, il conviendrait d'appliquer l'article 111 a à l'intégralité des sommes mises à la disposition de la société mère par les sociétés filiales» ;

Considérant que la SARL S.M.T.I. n'établit pas ni même n'allègue que le flux financier dont elle a bénéficié serait intervenu en application d'une convention telle que prévue par la doctrine administrative qu'elle invoque ; qu'au surplus, elle n'établit pas que le compte-courant dont elle disposait dans les comptes de sa filiale fonctionnait comme un véritable compte-courant d'associé de groupe de sociétés, dans les conditions définies par ladite doctrine ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du contenu de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL S.M.T.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL S.M.T.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S.M.T.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00894
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00894 ?
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