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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00030


Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par la SA COLAS EST, dont le siège est ZI Nord, 6 rue André Kiener à Colmar Cedex (68014), représentée par son président directeur général ;

La SA COLAS EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01338 du 3 septembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de prononcer la restitution de la somme en droits et in...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par la SA COLAS EST, dont le siège est ZI Nord, 6 rue André Kiener à Colmar Cedex (68014), représentée par son président directeur général ;

La SA COLAS EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01338 du 3 septembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer la restitution de la somme en droits et intérêts de 265 586,46 € ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la réception des factures rectificatives constitue un événement nouveau qui fait courir un nouveau délai d'exercice du droit à déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure ; que l'illégalité du décret du 14 décembre 1989 dont est issu l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ne pouvant faire revivre les dispositions issues du décret du 27 juillet 1967, l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles n'a plus de fondement juridique ; que la France ne peut réintroduire l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d'hébergement après y avoir renoncé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée par la SA COLAS EST, dont le siège est ZI Nord, 6 rue André Kiener à Colmar cedex (68014), représentée par son président directeur général ;

La SA COLAS EST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01338 du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer la restitution de la somme en droits et intérêts de 265 586,46 € ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la réception des factures rectificatives constitue un événement nouveau qui fait courir un nouveau délai d'exercice du droit à déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure ; que l'illégalité du décret du 14 décembre 1989 dont est issu l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ne pouvant faire revivre les dispositions issues du décret du 27 juillet 1967, l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles n'a plus de fondement juridique ; que la France ne peut réintroduire l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d'hébergement après y avoir renoncé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SA COLAS EST sont relatives à la situation d'un même contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er janvier 1984 au 31 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ;

Considérant que la Société COLAS EST a déduit en comptabilité la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de logement ou des frais de représentation figurant sur des factures rectificatives établies par ses fournisseurs pour la période du 1erjanvier 1984 au 31 décembre 1992 ; qu'il est constant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée facturés en 1995 avaient été inclus dans le règlement des dépenses exposées entre 1984 et 1992 et que la requérante était en mesure d'obtenir, dès leur encaissement par ses prestataires, des factures faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses supportées ; que les factures rectificatives n'ont pas modifié le montant du prix acquitté par la Société COLAS EST ; que leur obtention ne saurait, par suite, être regardée comme de nature à faire courir le délai de péremption du droit à déduction prévu par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts sus rappelé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les régularisations opérées tardivement ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n°3D-1228 du 2 novembre 1996, qui est postérieure aux impositions en litige ;

En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2° alinéa de la sixième directive accordée à la République française par une décision du conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : “A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons (…)” ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes, estimant que le conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive et régulièrement maintenues en vertu de l'article 17, paragraphe 6, 2° alinéas de celle-ci, dans une mesure incompatible avec les objectifs et les principes de la directive, a déclaré invalide la décision du 28 juillet 1989 ; que cet arrêt a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par l'article 236 précité issu du décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts et qui résultaient du décret du 27 juillet 1967, applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figurait celle prévue par l'article 7 dudit décret aux termes duquel : “La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel des entreprises n'est pas déductible (…)” ; que cette exclusion a été maintenue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans ses rédactions successives issues du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, puis du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 ayant abrogé le décret du 29 décembre 1979 ;

Considérant que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des communautés européennes aurait eu pour effet de priver de fondement juridique l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises ; que, dès lors, c'est inutilement que la Société COLAS EST se prévaut de la méconnaissance du principe de sécurité juridique qui résulterait du fait qu'elle aurait été induite en erreur par la demande de dérogation présentée le 17 avril 1989 par le gouvernement français aux autorités communautaires ; que le moyen tiré de ce que le décret du 27 juillet 1967 a été abrogé est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 4 du décret précité du 14 décembre 1989 reproduisant les termes de la décision susmentionnée du conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989, a substitué le seul mot de “logement” à ceux de “logement ou hébergement” qui figuraient dans la rédaction de l'article 236 de l'annexe II issue du décret du 27 juillet 1967, cette modification n'a eu ni pour objet ni pour conséquence d'excepter du champ des exclusions prévues par cet article les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer à leurs dirigeants et salariés, notamment à l'occasion de leurs déplacements professionnels, le logement occasionnel antérieurement désigné comme “hébergement” ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du décret précité du 14 décembre 1989 emportent renonciation à une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non prévue par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société COLAS EST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la Société COLAS EST sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société COLAS EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

03NC00030-03NC00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00030
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00030 ?
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