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14/12/2006 | FRANCE | N°02NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 02NC00668


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, complété par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990309 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Il soutient que l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, complété par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990309 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Il soutient que le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les frais de déplacement ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que l'administration ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; que compte tenu de ses fonctions, il doit quotidiennement se rendre successivement à Doubs et à Epeugney ; que les frais de repas sont justifiés compte tenu de l'éloignement de son domicile et de la nécessité de rencontrer les clients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2003, complété par un mémoire enregistré le 9 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement en date du 21 mars 2002 que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Besançon a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige ... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que M. X qui admet que ses observations sont parvenues au service après l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements, fait valoir qu'il avait au cours de l'entretien à l'issue de la vérification de comptabilité de la Société Nouvelle de Carrières indiqué qu'en cas de maintien des redressements, ils seraient contestés par la voie contentieuse ; qu'une telle déclaration ne constitue pas un désaccord sur les redressements notifiés ; qu'à supposer que l'administration ait été incitée à se montrer compréhensive en cas d'observations tardives, elle n'a pas l'obligation de prendre en compte de telles observations ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant accepté tacitement les redressements pour lesquels il n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration ne lui a pas proposé de saisir la commission départementale des impôts de ces redressements ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 : sont notamment considérés comme revenus distribués ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de cet article : « Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où ... elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ;

Considérant que M. X soutient que les frais de déplacements comptabilisés par

la Société Nouvelle de Carrières au titre des exercices 1994 et 1995 ne peuvent être regardés comme des revenus distribués, dès lors que la société ayant justifié de ces charges, elles ne pouvaient être réintégrées dans ses bénéfices ; que le redressement notifié à M. X le 15 octobre 1997 selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne pouvant être regardé comme ayant été refusé par le requérant, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Nouvelle de Carrières, dont

M. X était le gérant, a porté dans ses charges des frais de déplacement remboursés au requérant sur une base forfaitaire, des frais de déplacement pris pour leur valeur réelle et des frais de repas ; que si M. X fait valoir que les indemnités kilométriques correspondent à un complément de salaire, il ne justifie pas de l'intérêt pour l'entreprise de rembourser les frais de déplacement quotidiens de son gérant en sus de la rémunération qu'elle lui versait ; que s'agissant de certains frais remboursés pour leur valeur réelle, le requérant n'a apporté aucune justification de leur caractère professionnel, notamment lorsqu'ils correspondent au trajet entre son domicile et son lieu de travail, ni du kilométrage que l'administration a regardé comme manifestement excessif ; que les frais de repas étaient dépourvus de pièces justificatives pour les montants de

23 330 F pour l'exercice 1994 et de 29 117 F pour l'exercice 1995 ; que faute de pièces permettant d'établir que le service aurait sous-estimé le montant des frais réels exposés à l'occasion de l'ensemble des déplacements professionnels de son gérant, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts en remettant en cause, comme elle l'a fait, le montant des frais de déplacement et de repas comptabilisés par la Société Nouvelle de Carrières dans ses charges ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 111 d du code général des impôts précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

02NC00668


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NC00668
Numéro NOR : CETATEXT000017998076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;02nc00668 ?
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