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07/12/2006 | FRANCE | N°06NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 06NC00560


Vu, I, sous le n° 06NC00560, la requête enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gundermann, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté municipal en date du 17 juin 2005 prononçant le licenciement de l'intéressée, adjoint administratif stagiaire, pour insuffisance professi

onnelle, et ordonné sa réintégration ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu, I, sous le n° 06NC00560, la requête enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gundermann, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté municipal en date du 17 juin 2005 prononçant le licenciement de l'intéressée, adjoint administratif stagiaire, pour insuffisance professionnelle, et ordonné sa réintégration ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mlle X aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du maire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de Mlle X ;

- l'insuffisance professionnelle de l'intéressée a été établie à l'issue de la période normale de stage d'un an ;

- la prolongation de stage dont elle a bénéficiée est consécutive à l'annulation, pour vice de forme, de la décision de licenciement intervenue à l'issue de la période normale de stage ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de la première évaluation professionnelle de l'intéressée qui avait été affectée à un emploi de vaguemestre ;

- la circonstance qu'elle n'a pas accompli la totalité de sa prolongation de stage, du fait de ses congés maladie, est sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur sa manière de servir et son comportement général qui se sont révélés insatisfaisants dès sa réintégration ;

- le jugement du tribunal est entaché de contrariété de motifs, en ce qu'après avoir rappelé que l'avis de la commission administrative paritaire ne liait pas le maire, il a estimé que Mlle X devait pouvoir accomplir un nouveau stage de six mois, conformément audit avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistre le 10 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour Mlle , par Me Grimaldi, avocat au barreau de Moselle, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 161-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une prolongation effective de stage que de trois semaines, avec un encadrement insuffisant , alors qu'elle a été affectée sur un nouveau poste qui requérait une qualification en informatique qu'elle n'avait pas ;

- son licenciement est entaché de vices de procédure, tenant au défaut de communication de son dossier individuel et à l'absence de motivation suffisante de la décision ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur en faisant référence à l'avis de la commission administrative paritaire du 16 juin 2005 ;

Vu, II, sous le n° 06NC01326, la procédure juridictionnelle ouverte sur la demande présentée le 3 mai 2006 par Mlle Vanessa , complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2006 et tendant à l'exécution du jugement du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Gundermann, avocat de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS et de Mlle ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS :

Considérant que Mlle Vanessa , après un contrat à durée déterminée de six mois pour un remplacement, a été recrutée comme adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 2004 ; qu'à la fin de ce stage, le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS a, par arrêté en date du 19 janvier 2005, procédé au licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que ledit arrêté ayant été suspendu pour vice de forme par ordonnance de référé en date du 25 février 2005 et le tribunal ayant ordonné la réintégration de l'intéressée, le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS a, par arrêté en date du 1er avril 2005, prolongé le stage de Mlle jusqu'au 14 juin 2005 ; que, par arrêté en date du 17 juin 2005, le maire a refusé la titularisation de Mlle et a mis fin à ses fonctions à compter du 17 juin 2005 ;

Considérant que, pour prendre sa décision du 17 juin 2005, le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS s'est fondé sur les avis et rapport établis par le directeur général des services à l'issue de la période normale de stage et durant sa prolongation dont il ressort, notamment, que Mlle ne parvient pas à s'organiser, manque de discrétion, manque de soin et de rigueur dans les travaux qui lui sont confiés, manque d'autonomie ; que l'intéressée ne semble pas avoir tenu compte de ces remarques ni amélioré son comportement général dans ses relations de travail, lorsqu'elle a été réintégrée dans les services municipaux pour y accomplir des tâches qui n'excédaient pas, par leur importance ou leur niveau, celles pouvant être confiées à un agent administratif territorial ; qu'ainsi, en estimant que Mlle ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation, le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la façon de servir de l'intéressée ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'est abstenu de prendre en considération la durée totale du stage accompli par Mlle et a limité son contrôle à la période de prolongation dudit stage, s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du maire de VITRY-LE-FRANÇOIS en date du 17 juin 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS n'était pas tenu de fixer la durée effective de prolongation du stage de Mlle à six mois, ainsi que l'avait préconisé la commission administrative paritaire dans son avis émis le 14 janvier 2005 ;

Considérant, en second lieu, que l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2005 suspendant pour vice de forme la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée le 19 janvier 2005 ne faisait pas obstacle à ce que le maire de VITRY-LE-FRANÇOIS, après avoir réintégré Mlle dans son emploi en qualité de stagiaire, prononçât à nouveau le licenciement de l'intéressée suivant une procédure régulière ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mlle n'ait pas accompli la durée totale de sa prolongation de stage du fait notamment de ses congés maladie, est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement de l'intéressée, dès lors que cette décision est intervenue au-delà de la durée normale de stage dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 et qu'elle n'a pas reposé sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée de l'aptitude professionnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 17 juin 2005 prononçant le licenciement de Mlle Vanessa ;

Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 juin 2006 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution dudit jugement présentée par Mlle Vanessa ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mlle tendant à l'exécution du jugement du 21 février 2006 ouverte sous le n° 06NC01326.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANÇOIS et à Mlle Vanessa .

2

N° 06NC00560,06NC01326


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00560
Numéro NOR : CETATEXT000017998164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;06nc00560 ?
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