La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°04NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04NC00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, complétée par mémoires enregistrés le 14 mars et 15 juin 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0001203-0100532, en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles avait été assujettie la société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) au titr

e des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Heillecourt ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, complétée par mémoires enregistrés le 14 mars et 15 juin 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0001203-0100532, en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles avait été assujettie la société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Heillecourt ;

2°) - de décider que la société NMPP sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Heillecourt à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit sur la portée de l'article 1 458-1° du code général des impôts en estimant que la Sarl NMPP entrait dans son champ d'application alors qu'elle n'est ni une entreprise d'édition de périodiques ni une société coopérative de messageries de presse, mais une société commerciale qui exercice une activité de groupage, distribution, diffusion et promotion de la vente de journaux et périodiques ;

- l'exonération de la taxe professionnelle consentie aux éditeurs de presse ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle n'a aucune activité propre d'édition ;

- la société NMPP ne peut non plus de prévaloir, sur le terrain de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une atténuation expresse l'assimilant aux éditeurs de feuilles périodiques, les instructions citées ne concernant pas les sociétés commerciales

- elle ne peut utilement se prévaloir du traitement fiscal d'un autre opérateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 14 janvier et 27 mai 2005 et 6 novembre 2006, les mémoires en défense présentés pour la Sarl Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, par Me Flaicher, avocat associé au cabinet Taylor-Wessing, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 050 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1458-1° du code général des impôts vise l'activité d'éditeur de feuilles périodiques dans toutes ses branches quelles que soient ses modalités d'exercice ;

- la société NMPP exerce une activité de diffusion de feuilles périodiques indissociable de l'activité d'édition ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qui a reconnu un droit à exonération à toute entreprise dont l'activité se place dans le prolongement normal de l'activité d'édition ;

- le refus de l'administration conduit à une distorsion de concurrence dans la mesure où la société Messagerie Lyonnaise de Presse qui exerce la même activité bénéficie d'une exonération totale de taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : «1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… » ; que selon l'article 1458 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques… » ;

Considérant que la société les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, qui n'est pas un éditeur de feuilles périodiques mais exerce uniquement une activité de diffusion, n'entre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le cas d'exonération de la taxe professionnelle prévue par ces dispositions ;

Considérant que la société les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-1-73 du 16 janvier 1973, reprise dans la documentation de base 6 E1351 mise à jour au 1er septembre 1991, en vertu de laquelle l'exonération prévue à l'article 1458-1° du code général des impôts vise « l'impression et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux » ; que, comme il vient d'être dit, la société requérante n'est pas un éditeur ; que si son capital est détenu indirectement à hauteur de 51 % par cinq coopératives de messagerie de presse, ce qui a conduit l'administration à lui accorder l'exonération, dans cette proportion, de la taxe litigieuse, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le statut de société coopérative de presse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter l'exonération totale de sa taxe professionnelle sur la base des instructions susmentionnées, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que si elle invoque également le bénéfice des instructions 6 E-1-73 précitée et 6 E-3-73 du 29 septembre 1973, celles-ci ne visent que les entreprises d'imprimerie ou d'imprimerie de « labeur-presse » ; que, par suite, la société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, qui n'effectue aucune tâche d'impression des périodiques qu'elle distribue, n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant enfin que la société NMPP ne saurait utilement se prévaloir du traitement fiscal dont bénéfice une autre société alors qu'au surplus elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait dans une situation identique ;

Considérant qu'il résulte de ce qu précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de taxe professionnelle à laquelle la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne a été assujettie dans les rôles de la commune d'Heillecourt au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la société NMPP de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement N° 0001203-0100532 en date du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 :La société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Heillecourt à concurrence des décharges prononcées en première instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.

2

N04NC00800


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET TAYLOR WESSING

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00800
Numéro NOR : CETATEXT000017998113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;04nc00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award