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07/12/2006 | FRANCE | N°04NC00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 04NC00695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... à Nancy (54000), par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 03504 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti

e au titre de l'année 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... à Nancy (54000), par Me Saint-Marcoux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 03504 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que ledit supérieur hiérarchique n'a pas statué sur sa demande ;

- qu'il y a lieu de prendre en compte dans ses revenus la pension alimentaire versée à son fils Arnaud ;

- que c'est à tort que le service n'a pas pris en compte le déficit foncier correspondant à l'appartement d'Evry ;

- qu'il y a lieu de la décharger de la pénalité de 40 % pour non dépôt de déclaration dans le délai prescrit, dès lors qu'elle n'a pas été prévenue de la mise en place de cette pénalité ;

- que le taux des intérêts de retard appliqués est excessif et incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la plus-value résultant de la vente par la SCI de l'immeuble ... à Nancy, imposée au titre de l'exercice 1996, ne peut l'être une seconde fois au titre de l'exercice 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu d'un principe général du droit, le recours hiérarchique est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative, la simple notification à un contribuable d'une proposition de redressement de ses bases d'imposition dans le cadre de la procédure de redressement prévue par les dispositions des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales n'est pas constitutive d'une décision administrative ; que, par suite,

Mme X n'est pas fondée à faire valoir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en tant qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que, par voie de conséquence, ledit supérieur ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à contester lesdits redressements ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre de procédure fiscale aménagent devant le directeur des services fiscaux, supérieur hiérarchique des agents chargés de la mise en recouvrement des impositions contestées, une procédure de réclamation contentieuse tendant à contester cette décision et à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'en instaurant un tel recours hiérarchique, l'autorité réglementaire a fait application du principe précité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a usé de cette procédure, qui revêt d'ailleurs un caractère obligatoire ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait entendu faire valoir le moyen susrappelé au stade postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

. En ce qui concerne la pension alimentaire :

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par la requérante, d'écarter les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause par le service de la déduction de la pension alimentaire versée à M. Arnaud X ;

. En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le départ des locataires survenu le 31 août 1996, Mme X a mis en vente en janvier 1997 l'immeuble qu'elle possédait à Evry et ne l'a

à nouveau proposé à la location qu'en janvier 1999 ; que c'est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la requérante s'était réservé la jouissance de cet immeuble et, par suite, n'avait pu légalement déduire les charges foncières y afférentes de son revenu imposable au titre de l'année 1997 ; que la circonstance que les locataires auraient quitté l'immeuble en y étant contraints par le procès intenté à leur encontre par

Mme X pour loyer impayé et que l'intention de le vendre manifestée consécutivement par celle-ci serait motivée par son incapacité de rembourser les mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble est sans incidence sur ce qui précède ;

. En ce qui concerne la plus-value résultant de la vente de l'immeuble sis 41, ... :

Considérant qu'il est constant que Mme X s'étant abstenue de déclarer la plus-value correspondant à la cession le 8 juillet 1996 d'un appartement sis ..., malgré mise en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours, le service a taxé d'office cette plus-value au titre de l'année 1996 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la SCI du 41, ..., dont la requérante est l'un des associés, n'a été redressée au titre de la même année qu'à raison de la réintégration d'une libéralité consentie aux locataires ; que l'immeuble correspondant n'a été vendu qu'en 1997, la plus-value retirée de cette vente n'étant taxée d'office qu'au titre de cette dernière année ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la plus-value résultant de la vente de l'immeuble du 41, ... aurait été taxée d'office deux fois en 1996 et 1997 manque en fait ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, gérante associée de la SCI du ..., s'étant abstenue de déclarer la plus-value correspondant à la vente de cet immeuble le 29 avril 1997 dans le délai de trente jours imparti à cet effet par mise en demeure, le service a taxé d'office cette plus-value et fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement que le service lui a adressée le 19 juin 2000 fait expressément mention de cette majoration après avoir rappelé qu'aucune déclaration de plus-value n'avait été déposée dans un délai de trente jours ; qu'aucune disposition ne faisait en outre obligation que ladite notification fût visée par le supérieur hiérarchique de l'agent ayant procédé au redressement ;

Considérant, en second lieu, que seuls les associés étant imposables à raison de la plus-value immobilière réalisée par la SCI dès lors que celle-ci n'avait pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la majoration de 40 % n'est applicable qu'à ceux-ci ; que, par suite, Mme X ne peut utilement faire valoir que l'application de ladite pénalité aurait dû être également mentionnée dans la notification de redressement adressée antérieurement à la SCI, qui avait pour seul objet de rectifier le montant de la plus-value déclarée par celle-ci ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions …le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé» ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement du 19 juin 2000 précise que l'intérêt de retard sera appliqué aux rappels d'impôt envisagés concernant la plus-value immobilière résultant de la vente de l'immeuble du ... ; qu'aucune disposition ne faisait, en outre, obligation à l'administration de rappeler le taux de l'intérêt de retard ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts de retard prévus par les dispositions sus-rappelées, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont ainsi pas le caractère d'une sanction ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne saurait davantage lui conférer la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que lesdits intérêts ne pouvant par suite être regardés comme résultant d'une accusation en matière pénale, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que leur taux ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme HERLORY tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme HERLORY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme HERLORY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange HERLORY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00695
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;04nc00695 ?
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