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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00996


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MANULOR, représentée par son président-directeur général, ayant son siège 6 rue François Simon à Saint-Julien-les-Metz (57070), par Me Laffon avocat ; la SOCIETE MANULOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401363 en date du 3 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2004 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, l'a mise en demeure d'évacuer des déchets et de

faire constater qu'elle a régulièrement transféré la propriété des fûts dont...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MANULOR, représentée par son président-directeur général, ayant son siège 6 rue François Simon à Saint-Julien-les-Metz (57070), par Me Laffon avocat ; la SOCIETE MANULOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401363 en date du 3 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2004 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, l'a mise en demeure d'évacuer des déchets et de faire constater qu'elle a régulièrement transféré la propriété des fûts dont il lui est demandé d'assurer l'évacuation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, un bien ne peut être qualifié de déchet au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement que s'il n'est plus utilisable en raison de la perte de ses caractéristiques ou si la volonté de son détenteur est de renoncer à cet usage ; l'administration n'a pas rapporté la preuve que les produits en cause appartenaient à ces deux catégories et le tribunal ne pouvait le déduire de leur seule inutilisation prolongée ;

- l'article L. 541-2 du code de l'environnement fait peser sur le détenteur actuel des déchets l'obligation d'élimination ; tel n'est pas le cas de la SOCIETE MANULOR qui a cédé le fonds de commerce d'abattoir exploité dans les locaux à la société Robert Michel qui l'a elle-même cédé à la société Aytac France ;

- aucune observation ne lui avait été faite en ce sens en 1996 lors du transfert des fûts dans une installation classée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon de la SCP Gottlich Laffon, avocat de la SOCIETE MANULOR,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : «(…) II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.» ; que l'article L. 541-2 du même code énonce : «Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.(…)» ; que son article L. 541-3 dispose : «En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.(…)» ;

Considérant que la SOCIETE MANULOR a entreposé en 1996, sur le site des abattoirs exploités dans les locaux de l'ancienne laiterie Robert Michel à Freistroff (57), des fûts contenant des produits de traitement de peaux, utilisés autrefois pour son activité de tannerie à Saint Julien-les-Metz ; que l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 2004 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle la désigne comme en étant le détenteur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, au motif qu'elle en a été l'utilisatrice dans son activité de tannerie à Saint-Julien-les-Metz, que les fûts portent son nom, qu'une attestation du 13 novembre 1996 de son directeur atteste l'entreposage de fûts lui appartenant aux abattoirs Robert Michel, qu'enfin ils figurent sur l'inventaire réalisé lors d'une offre de prix adressée à la SOCIETE MANULOR par un acquéreur éventuel, la société Cedilor ;

Considérant, d'une part, que la requérante n'établit ni la vente des fûts à la SA Robert Michel, qui ne saurait être prouvée par le document informel présenté comme un extrait du bilan de la SA Robert Michel au 31 décembre 1996 les incorporant à ses stocks, ni leur cession à l'occasion des ventes successives du fonds de commerce des abattoirs, dont au demeurant ils ne faisaient pas partie, étant utilisés pour une exploitation de tannerie à Saint-Julien-les-Metz, ni l'utilisation des produits par un tiers ; qu'ayant ainsi conservé la maîtrise de ces fûts de déchets, nonobstant la circonstance qu'ils soient stockés dans des locaux ne lui appartenant pas, elle n'est donc pas fondée à soutenir ne pas en être le détenteur ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de leur durée d'inutilisation et de l'absence de perspective de leur usage, les fûts litigieux, corrodés et dont certains fuient, ont à bon droit été regardés par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle comme destinés à l'abandon par la SOCIETE MANULOR et donc comme des déchets ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par la SOCIETE MANULOR de ce qu'aucune observation ne lui aurait été faite en ce sens en 1996 lors du transfert des fûts dans une installation classée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MANULOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MANULOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MANULOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MANULOR et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 05NC00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00996
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00996 ?
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