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30/11/2006 | FRANCE | N°06NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 novembre 2006, 06NC00403


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Fazli X, élisant domicile ..., par Me Baumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600195 et n° 23 du registre spécial du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire-de-

Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Fazli X, élisant domicile ..., par Me Baumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600195 et n° 23 du registre spécial du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a un oncle admis au statut de réfugié et vivant en France ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses parents qui, selon les autorités municipales de Ferizaj, n'habitent plus en Serbie Herzégovine ;

- la décision attaquée porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2006, présenté par le préfet du Territoire-de-Belfort ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- les circonstances selon lesquelles l'intéressé a appris le français et bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir qu'il aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille et que la durée de son séjour en France est récente ;

- le document produit à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'a plus de contact avec ses parents n'établit pas l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;

- les affirmations de M. X relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, et au soutien desquelles il n'apporte aucun élément nouveau, ont été écartées successivement par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs du premier juge, le rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X, de nationalité albanaise, né en 1986, qui vivait au Kosovo, est entré en France en mai 2004 ; qu'il est célibataire sans enfant ; que seul un oncle vit en France et que toute sa famille est restée au Kosovo ; que, s'il fait valoir qu'il a perdu la trace de ses parents et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Territoire-de-Belfort en date du 19 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 du préfet du préfet du Territoire-de-Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fazli X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00403
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;06nc00403 ?
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