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30/11/2006 | FRANCE | N°05NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05NC00725


Vu, I°) la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05NC00725, complétée par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2005 et 28 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Fernand X, élisant domicile ..., par Me Fleury-Rebert, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005216 en date du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a, d'une part, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires et, d'autre part, considéré qu'aucune injonction ne pouvait être prononcée à l'encontre de la commune de L

a Broque ;

2°) de condamner la commune de La Broque à leur payer une somme de 1...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05NC00725, complétée par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2005 et 28 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Fernand X, élisant domicile ..., par Me Fleury-Rebert, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005216 en date du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a, d'une part, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires et, d'autre part, considéré qu'aucune injonction ne pouvait être prononcée à l'encontre de la commune de La Broque ;

2°) de condamner la commune de La Broque à leur payer une somme de 10 088,23 euros au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre, dans le délai qu'il plaira à la Cour de déterminer, à la commune de La Broque d'avoir à réaliser les travaux de réparation de l'ouvrage public à fin de faire cesser les troubles ;

4°) de prescrire toute mesure, notamment d'astreinte, à l'encontre de la commune de La Broque à fin d'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif ;

5°) de condamner la commune de La Broque à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de rejeter les conclusions des sociétés Gaz de Strasbourg et Sogeca tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges, en limitant le montant de l'indemnisation de leur préjudice à un montant de 3 000 euros, ont méconnu le principe de réparation intégrale de celui-ci ;

- leurs prétentions indemnitaires sont justifiées par des factures et ont été avalisées par les experts ;

- la réparation pleine et entière de leur préjudice implique nécessairement la cessation des troubles constatés et, par voie de conséquence, la réalisation des travaux nécessaires pour remédier à la situation ;

- le commune de La Broque ne leur a pas fait parvenir le règlement des condamnations prononcées par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2005 et 3 octobre 2006, présentés pour la S.A. Gaz de Strasbourg par Me Leva, avocat ; la S.A. Gaz de Strasbourg demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les conclusions des requérants dirigées à son encontre ;

2°) de déclarer irrecevables les conclusions d'appel en garantie de la commune de La Broque ;

3°) de prononcer sa mise hors de cause dans la présente procédure ;

4°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 500 euros et la commune de La Broque à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 161-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie de la commune de La Broque sont tardives ;

- elle ne saurait être tenue responsable des dégâts occasionnés à la canalisation ;

- aucune mesure d'exécution ne saurait lui être opposée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2005, présenté pour la S.à.r.l. Sogeca par Me Alexandre, avocat ; la S.à.r.l. Sogeca demande à la Cour :

1°) de constater le caractère définitif du jugement attaqué ;

2°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée à son encontre ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 5 octobre 2006, présentés pour la commune de La Broque par Me Alexandre, avocat ; la commune de La Broque demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;

3°) de condamner la S.A. Gaz de Strasbourg à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter l'ensemble des conclusions des époux X ;

5°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas établie ;

- la canalisation à l'origine des dommages fonctionne dans un but exclusivement privatif ;

- elle ignorait l'existence de cet ouvrage ;

- l'expert a imputé à tort l'origine des désordres causés à la canalisation aux travaux effectués en 1991 ;

- le préjudice anormal et spécial dont se prévalent les époux X n'est pas établi ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05NC00728, complétée par des mémoires enregistrés les 15 septembre et 5 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA BROQUE (67570), représentée par son maire, par Me Alexandre, avocat ; la COMMUNE DE LA BROQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005216 en date du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;

3°) de condamner la S.A. Gaz de Strasbourg à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter l'ensemble des conclusions des époux X ;

5°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas établie ;

- la canalisation à l'origine des dommages fonctionne dans un but exclusivement privatif ;

- l'expert a imputé à tort l'origine des désordres aux travaux effectués en 1991 ;

- elle ignorait l'existence de cet ouvrage ;

- le préjudice anormal et spécial dont se prévalent les époux X n'est pas établi ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2005 et 28 septembre 2006, présentés pour M. et Mme X par Me Fleury-Rebert, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE LA BROQUE ;

2°) de réformer le jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a, d'une part, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires et, d'autre part, considéré qu'aucune injonction ne pouvait être prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE LA BROQUE ;

3°) de condamner la COMMUNE DE LA BROQUE à leur payer une somme de 10 088,23 euros au titre du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre, dans le délai qu'il plaira à la Cour de déterminer, à la COMMUNE DE LA BROQUE d'avoir à réaliser les travaux de réparation de l'ouvrage public à fin de faire cesser les troubles ;

5°) de prescrire toute mesure, notamment d'astreinte, à l'encontre de la COMMUNE DE LA BROQUE à fin d'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif ;

6°) de condamner la COMMUNE DE LA BROQUE à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges, en limitant le montant de l'indemnisation de leur préjudice à un montant de 3 000 euros, ont méconnu le principe de réparation intégrale de celui-ci ;

- leurs prétentions indemnitaires sont justifiées par des factures et ont été avalisées par les experts ;

- la réparation pleine et entière de leur préjudice implique nécessairement la cessation des troubles constatés et, par voie de conséquence, la réalisation des travaux nécessaires pour remédier à la situation ;

- la COMMUNE DE LA BROQUE ne leur a pas fait parvenir le règlement des condamnations prononcées par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2006, présenté pour la S.A. Gaz de Strasbourg par Me Leva, avocat ; la S.A. Gaz de Strasbourg demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les conclusions des requérants dirigées à son encontre ;

2°) de déclarer irrecevables les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE LA BROQUE ;

3°) de prononcer sa mise hors de cause dans la présente procédure ;

4°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 500 euros et la COMMUNE DE LA BROQUE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE LA BROQUE sont tardives ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable des dégâts occasionnés à la canalisation ;

- aucune mesure d'exécution ne saurait lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Fleury-Rebert, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble sis ..., subissent, depuis 1991, des inondations répétées de leur cave et contre lesquelles ils se sont prémunis en installant une pompe de relevage ; que, toutefois, l'humidité permanente remonte dans les parois par capillarité et a endommagé l'appartement du rez-de-chaussée ; que les requérants imputent ces désordres au fonctionnement défectueux d'une canalisation située sous la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2004, que les inondations dont a fait l'objet la cave des époux X trouvent leur origine dans le bouchage d'une canalisation, située sous la rue du Général de Gaulle, faite d'un assemblage de galets et de pierre et destinée à recueillir les eaux de ruissellement et de source provenant des propriétés riveraines, entraînant le refoulement des eaux évacuées vers les sous-sols de la propriété sise au n° ... puis celle des requérants ; que cette canalisation, située sous le domaine public et réalisée dans un but d'intérêt général, présente le caractère d'un ouvrage public ; que les dommages subis par les époux X, qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, revêtent un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE LA BROQUE à raison du fonctionnement défectueux dudit ouvrage ; que la circonstance que la commune ait ignoré l'existence de la canalisation n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité ; que le moyen tiré de ce que l'expert aurait imputé de manière erronée l'origine des désordres causés à ladite canalisation aux travaux effectués en 1991 est inopérant dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute ; que, par suite, la COMMUNE DE LA BROQUE n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;

Sur le montant des préjudices :

Considérant, en premier lieu, que les époux X sont fondés à demander le remboursement des frais engagés correspondant, d'une part, à l'achat de la pompe de relevage destinée à évacuer les eaux inondant leur cave et, d'autre part, à la remise en état de l'appartement du rez-de-chaussée, endommagé par l'humidité provoquée par les inondations successives de ladite cave ; qu'en revanche, ils n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre le dysfonctionnement de l'ouvrage public et les divers dépannages dont a fait l'objet la pompe de relevage ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à M. et Mme X une somme de 7 110,76 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, suite au départ de la locataire de l'appartement du rez-de-chaussée en raison de l'humidité persistante du logement, celui-ci est resté inoccupé pendant six mois ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. et Mme X en le chiffrant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA BROQUE à payer aux époux X une indemnité globale de 8 610,76 euros et que les requérants sont, dans cette mesure, fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que s'il eût appartenu, le cas échéant, au tribunal administratif de mettre en demeure la COMMUNE DE LA BROQUE de faire cesser, dans un délai fixé, le dommage par des travaux à exécuter, faute de quoi il serait procédé au règlement d'une indemnité destinée à réparer le dommage annuel causé à la propriété de M. et Mme X ou d'une indemnité destinée à réparer la dépréciation subie par leur propriété par suite de la stagnation des eaux dans leur cave, le tribunal ne pouvait, en l'espèce, faire usage de ce pouvoir en l'absence de conclusions des requérants tendant à les indemniser du préjudice résultant pour eux de l'inexécution de ces travaux ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts de la somme de 8 610,76 euros que la COMMUNE DE LA BROQUE est condamnée à leur verser en application du présent arrêt à compter du 27 décembre 2000 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 février 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la COMMUNE DE LA BROQUE se borne à demander à nouveau la condamnation de la S.A. Gaz de Strasbourg à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sans critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée sur ce point par le jugement attaqué ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant, en premier lieu, que le jugement du 5 avril 2005 est réformé par le présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prescrire des modalités de son exécution ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui condamne la COMMUNE DE LA BROQUE à payer aux époux X une somme de 8 610,76 euros, outre intérêts au taux légal, est par lui même exécutoire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la COMMUNE DE LA BROQUE de procéder à son exécution ; que si l'ordonnancement de la dépense ne devait pas intervenir dans un délai de deux mois prévu à l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il appartiendrait alors aux requérants d'user de la possibilité qu'ils ont de saisir le préfet du Bas-Rhin pour qu'il procède au mandatement d'office de cette dépense ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LA BROQUE, à la S.à.r.l. Sogeca et à la S.A. Gaz de Strasbourg les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LA BROQUE à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme X et une somme de 500 euros à la S.A. Gaz de Strasbourg ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 3 000 euros que la COMMUNE DE LA BROQUE a été condamnée à verser à M. et Mme X est portée à 8 610,76 euros (huit mille six cent dix euros et soixante-seize centimes).

Article 2 : L'indemnité ci-dessus accordée portera intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2000. Les intérêts échus à la date du 14 février 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE LA BROQUE est condamnée à verser une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme X et une somme de 500 (cinq cents) euros à la S.A. Gaz de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de la COMMUNE DE LA BROQUE et le surplus des conclusions de M. et Mme X, de la S.à.r.l. Sogeca et de la S.A. Gaz de Strasbourg sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fernand X, à la COMMUNE DE LA BROQUE, à la S.à.r.l. Sogeca et à la S.A. Gaz de Strasbourg.

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N° 05NC00725..., 05NC00728...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00725
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEVA ; LEVA ; LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;05nc00725 ?
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