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30/11/2006 | FRANCE | N°05NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05NC00691


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 2006, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Leva, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 4 juin 2002 ;

2°) de condamner les hôpitaux universi

taires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 212 € pour l'acquisition d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 2006, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Leva, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 4 juin 2002 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 212 € pour l'acquisition d'un lit adapté à son handicap, une somme de 2 869,34 € au titre des frais de location d'un signal de détresse et une somme de 7 099,20 € au titre des frais liés à l'embauche d'une femme de ménage ;

3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer les intérêts légaux sur les sommes susmentionnées à compter de la date de sa demande ;

4°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a débouté le requérant de ses demandes tendant à l'allocation d'indemnités compensatrices liées à la mise à disposition d'un signal d'appel, à la rémunération d'une femme de ménage et aux frais d'acquisition d'un lit adapté à son handicap ;

- il convient ainsi de chiffrer les frais futurs occasionnés par la location du signal de détresse sur les cinq prochaines années à 2 869,34 € ; ce préjudice matériel n'a pas été indemnisé par l'indemnité allouée par le tribunal au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- le requérant est en droit d'obtenir une indemnité de 1 212 € au titre de l'acquisition d'un lit adapté, laquelle n'a jamais fait l'objet d'une indemnisation de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- il convient enfin, en sus des services d'une tierce personne, d'allouer une indemnité de 7 099,20 € au titre des frais liés à l'emploi d'une femme de ménage pendant cinq ans d'une femme de ménage à raison de 3 heures par semaine, rendu nécessaire par la faute de l'hôpital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête de M. Georges X ;

Ils soutiennent que :

- le requérant ne saurait demander le remboursement des frais correspondant aux prestations d'une femme de ménage à raison de trois heures par semaine qui ne sont pas nécessitées de manière directe et certaine par les séquelles neurologiques résultant de l'accident opératoire ; les tâches d'assistance dans les actes de la vie quotidienne assurées par l'aide à domicile, qui sont liées à l'infirmité du requérant, comprennent des tâches ménagères ;

- la demande de remboursement des frais occasionnés par la location d'un signal d'appel doit être rejetée, car les frais mis en compte par le requérant ont déjà été indemnisés au titre des troubles dans les conditions d'existence évalués à 100 000 € ;

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande de remboursement correspondant à l'achat d'un lit adapté au handicap du requérant, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ces frais ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg par Me Michel, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg conclut :

1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 115 578,82 € au titre des débours exposés et des frais futurs ;

2°) à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 29 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré les hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables du préjudice subi par M. X à la suite d'une intervention pratiquée le 4 juin 2002 et condamné l'établissement à payer à la victime une indemnité globale de 112 234,05 € ; que M. X, né en 1927, qui présente une hémiplégie gauche et demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 50 %, demande l'annulation dudit jugement en tant seulement qu'il l'a débouté de ses conclusions tendant à l'allocation d'indemnités au titre des frais liés à la mise à disposition d'un signal d'appel, à la rémunération d'une femme de ménage et à l'acquisition d'un lit adapté à son handicap ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le requérant demande le remboursement des frais correspondant à l'embauche, à compter de février 2003, d'une femme de ménage à raison de trois heures par semaine et qu'il chiffre à la somme de 7 099,20 € au titre des frais futurs pendant une durée de cinq ans ; que, cependant, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a alloué à l'intéressé une indemnité, incluse dans les troubles dans les conditions d'existence évalués globalement à 100 000 €, ayant précisément pour objet de compenser les frais nécessités par l'assistance d'un tierce personne dans les actes élémentaires de la vie quotidienne ; qu'à cet effet, le requérant a engagé, à compter du 18 novembre 2002, à raison de cinq heures par semaine, une aide à domicile, dont le contrat mentionne parmi les fonctions assignées à l'employée, des tâches ménagères ; que s'il soutient que le rôle de l'auxiliaire de vie se limiterait sur ce point à un ménage sommaire, le requérant n'établit pas un lien de causalité direct et certain entre la faute imputable au service public hospitalier et la nécessité pour lui de recourir à une aide ménagère à raison de trois heures par semaine, en plus des services de la tierce personne susmentionnée ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal, être écartées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X persiste à demander le remboursement pour un montant de 1 212 € des dépenses relatives à l'acquisition en 2002 d'un lit adapté à son handicap, il résulte de l'instruction et, notamment, du décompte en date du 18 février 2005 produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, que celle-ci a pris en charge au titre des frais futurs d'appareillage les dépenses liées à l'acquisition d'un lit médicalisé et à la fourniture d'un matelas anti-escarre pour un montant total de 1 337,59 € ; que ce montant a été indemnisé par le tribunal au titre des débours exposés par la caisse d'assurance maladie et inclus dans la somme globale de 115 578,82 € allouée à ladite caisse ; que, dans ces conditions, le requérant, qui d'ailleurs n'établit pas avoir personnellement réglé la facture qu'il produit à l'appui de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses prétentions relatives à ce chef de préjudice ne pouvaient pas davantage être accueillies ;

Considérant, enfin, que M. X est fondé à demander le remboursement des frais d'abonnement occasionnés par la location d'un signal d'appel, consistant en un transmetteur relié à une centrale d'écoute qui, contrairement à ce que soutiennent les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ne sauraient être regardés comme ayant déjà été indemnisés par le tribunal au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que s'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement des frais futurs relatif au renouvellement de l'abonnement sur une durée de cinq ans, qui ne sont qu'éventuels, le requérant est, en revanche, fondé à demander le remboursement des frais qui ont été effectivement engagés du 28 mars 2003 au 30 avril 2005, soit une somme de 910,94 € ; qu'il y lieu, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué en portant la somme de 77,73 € que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser, à ce titre, à 910,94 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée de 910,94 € à compter du 20 juin 2003, date d'enregistrement de sa demande auprès du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 77,73 € que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à M. X au titre des frais de location d'un signal d'appel par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2005 est portée à 910,94 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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N°05NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00691
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;05nc00691 ?
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