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23/11/2006 | FRANCE | N°04NC00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 04NC00738


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104409 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104409 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où ils n'ont pas reçu la notification de redressement les concernant, en date du 26 juillet 2000 ;

- les travaux réalisés ont le caractère de travaux de réparation déductibles de leurs revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière du Trèfle, l'administration a, par une notification de redressement du 4 mai 2000, remis en cause le caractère déductible, au titre des années 1997 et 1998, du coût de travaux effectués sur un immeuble sis au ..., au motif qu'il s'agissait de travaux d'amélioration réalisés dans un local commercial et non de travaux de réparation ou d'entretien ; que, par une notification en date du 26 juillet 2000, M. et Mme X, qui détiennent la totalité des parts de cette société, ont été avisés de redressements de leurs revenus fonciers, au titre des années 1997, 1998 et 1999, liés à cette remise en cause de la déductibilité du coût des travaux réalisés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration fiscale, à laquelle incombe la charge de la preuve de la réception par M. et Mme X de la notification de redressement les concernant, en date du 26 juillet 2000, produit un accusé de réception postal, portant la mention manuscrite «2120» et signé par M. ou Mme X ; que cet accusé de réception indique la date du 28 juillet 2000 comme étant celle de la présentation de ce courrier, qui a été retiré par ses destinataires au plus tard le 14 août 2000, date à laquelle l'accusé de réception a été retourné au service ; que, par la production de cet accusé de réception, et alors que les requérants n'allèguent pas que le courrier dont s'agit ne correspondrait pas à la notification de redressement en litige, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la réception de celle-ci par M. et Mme X ; qu'ainsi, le moyen invoqué par les requérants, tiré de ce qu'ils n'auraient pas reçu cette notification de redressement et auraient été privés de la possibilité de formuler leurs observations en temps utile, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; / (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans des locaux autres que ceux à usage d'habitation et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1997 et 1998, dont le coût total s'est monté à 237 865 F (36 262,29 euros), ont eu pour objet d'adapter l'immeuble dont s'agit, auparavant affecté à une activité de tuyauterie, soudure et chaudronnerie, à une nouvelle activité de flocage et sérigraphie ; que ces travaux, dont il n'est pas allégué qu'ils étaient destinés à faciliter l'accueil des handicapés, ont consisté notamment à refaire l'ensemble de l'installation électrique, pour un coût de 105 815 F (16 131,39 euros), à poser des pavés autobloquants sur une surface de 144 m2, à remplacer les portes existantes, non par des portes standard, mais par des portes sectionnelles à isolation thermique, à mettre en place quatre radiateurs en acier, à poser des faux-plafonds n'existant pas auparavant, avec isolation par laine de verre, et à remplacer des sols de moquettes par des carrelages sur chape bétonnée ; que, dès lors, alors même que la structure interne de l'immeuble n'aurait pas été modifiée, et alors, d'ailleurs, que le montant susmentionné a été inscrit à l'actif de son bilan par la société civile immobilière du Trèfle, ces travaux présentent, par nature, le caractère de travaux d'amélioration et de non de simples travaux de réparation ou entretien au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère de charge déductible des résultats du coût de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00738
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : RICHARD MERTZ POITIERS QUERE AUBRY et RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;04nc00738 ?
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