La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00585


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2005, présentée pour la société COLVEMAT, dont le siège est ZAC du Plateau route de Pulligny à Flavigny-sur-Moselle (54630) par Me Guenot, avocat ;

La société COLVEMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001385 du 18 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et

1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2005, présentée pour la société COLVEMAT, dont le siège est ZAC du Plateau route de Pulligny à Flavigny-sur-Moselle (54630) par Me Guenot, avocat ;

La société COLVEMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001385 du 18 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions édictées par l'article 44 sexies du code général des impôts s'apprécient à la date de création de la société, c'est-à-dire à la date de début effectif des opérations matérielles correspondant à l'objet social ; qu'elle n'a pas repris la clientèle ou les contrats de la société Bergerat-Monnoyeur ; que cette société n'est pas son fournisseur privilégié ; que le nombre d'anciens salariés de la société Bergerat-Monnoyeur qu'elle a employés reste limité ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour reprendre une partie des activités de la société Bergerat-Monnoyeur dans le cadre d'une restructuration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2003, complété par un mémoire enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Maître Peignelin pour la SARL COLVEMAT,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COLVEMAT, créée le 10 octobre 1995, exerce une activité de vente de matériels de manutention et travaux publics qui apparaît similaire à celle exercée par la société BERGERAT-MONNOYEUR, même si cette dernière n'assure pas le service après vente ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la société BERGERAT-MONNOYEUR aurait racheté, en septembre 1996, un de ses partenaires, la société COFAM, qui assurait selon l'administration l'entretien du matériel de marque Caterpillar vendu par la société BERGERAT-MONNOYEUR et que la société requérante aurait assuré cet entretien aux lieu et place de la société COFAM ; que le fait que la société COLVEMAT comptait parmi ses effectifs en octobre 1996 cinq anciens salariés de la société BERGERAT-MONNOYEUR, notamment son gérant, ce qui a d'ailleurs permis le développement réel de l'activité qui était restée très faible au cours de la première année, que quinze contrats de services conclus entre la société BERGERAT-MONNOYEUR, d'une part, et la société Parisot, la société PMK et la compagnie française du Panneau, d'autre part, représentant moins de 7 % de son chiffre d'affaires total, ont été repris par la société requérante dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres et que la société BERGERAT-MONNOYEUR lui fournissait le matériel Caterpillar, en sa qualité de concessionnaire exclusif de cette marque, ne suffisent pas à caractériser l'existence entre les deux sociétés d'une communauté d'intérêts qui pourrait conduire à considérer la société COLVEMAT comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante dans le cadre de la restructuration des activités exercées auparavant par la société BERGERAT-MONNOYEUR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLVEMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au I de l'article 44 sexies et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société COLVEMAT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 001385 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La société COLVEMAT est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la société COLVEMAT une somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLVEMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00585
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award