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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC00313


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Henri X, élisant domicile ... par Me Laubin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971092 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;

3°) d'ordonner une expertise ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que M. X, qui a vendu une marque, a réalisé une plu...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Henri X, élisant domicile ... par Me Laubin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971092 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;

3°) d'ordonner une expertise ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que M. X, qui a vendu une marque, a réalisé une plus value des particuliers qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'a pas exercé une activité de marchand de biens mais une opération unique d'intermédiaire occasionnel ; que des corrections qui ont été apportées par un contrôleur des impôts à la déclaration de plus-value avant son dépôt constituent une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable et donc sur le régime d'imposition ; que cette prise de position est confirmée dans la notification de redressement du 20 avril 1993 et dans la réponse de l'administration du 23 juillet 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2003, complété par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée …/ - 6° Les opérations qui portent sur des immeubles … ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux … » ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les... 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... 2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est intervenu en qualité d'intermédiaire dans la vente d'un immeuble situé 57 avenue de Laon à Reims ; que les profits réalisés dans le cadre de cette opération sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 35- I-2° précité et le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente de l'immeuble litigieux doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 257-6° précité, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait vendu une marque ou de ce qu'il n'aurait réalisé qu'une opération économique à titre occasionnel ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n 'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente» ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : «La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal» ;

Considérant que M et Mme X invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position du service qui résulterait des corrections apportées par le contrôleur des impôts en charge de l'inspection de fiscalité immobilière sur leur déclaration de plus value avant son dépôt et du calcul de l'impôt suivant le système du quotient ; que toutefois, les mentions manuscrites sur la déclaration de plus value, qui ne consistent qu'en quelques modifications des chiffres, ne sauraient être regardées comme ayant comporté une prise de position formelle du service sur le principe de l'imposition de l'opération litigieuse dans la catégorie des plus-values des particuliers ; que, de même, les requérants ne peuvent se prévaloir des mentions portées dans la notification de redressement du 20 avril 1993 ou dans la réponse de l'administration du 23 juillet 1993, qui sont des actes de procédure conduisant à l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

Mme Richer, président,

M. Montsec, président.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. RICHER

Le président,

Signé : M. HEERS

Le greffier,

Signé : P. MALETERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

P. MALETERRE

2

N° 03NC00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00313
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00313 ?
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