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16/11/2006 | FRANCE | N°06NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 06NC01027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour M.Cheick Oumar X, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 06-01140 en date du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date du 14 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative, à la délivrance sous astreinte d'un titre d

e séjour, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour M.Cheick Oumar X, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 06-01140 en date du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date du 14 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative, à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) - d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 10 € par jour de retard ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a écarté à tort ses moyens tirés :

- en ce qui concerne l'arrêté de reconduite, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle d'engagé depuis plus d'un an dans les liens affectifs confirmés par la signature d'un pacte de solidarité, cette situation imposant la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions sus-énoncées ;

- en ce qui concerne l'arrêté de rétention administrative, de sa motivation insuffisante, de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ;

Le préfet de la Marne soutient que :

- les renseignements relatifs à l'antériorité de la communauté de vie sont mensongers et falsifiés, cette dernière n'ayant commencé qu'en janvier 2006 ;

- la décision relative à la rétention est suffisamment motivée ;

- les conditions relatives à la mise en rétention administrative ne sont pas entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement attaqué, M.X reprend devant le juge d'appel l'argumentation présentée devant le Tribunal tirée de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'aurait commise le préfet de la Marne en ordonnant, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ; que, toutefois, il n'établit pas l'erreur qu'aurait commise le premier juge en écartant ce moyen, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (…). Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (…) . » ;

Considérant que la décision du 14 juin 2006 plaçant M. X en rétention administrative était motivée par l'impossibilité de quitter le territoire dès l'expiration du délai de garde à vue et la crainte que l'intéressé n'échappe à la mesure de police ; que cette motivation stéréotypée ne peut satisfaire aux exigences de la motivation ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Marne a décidé de placer M. X en rétention administrative est entachée d'illégalité ; que M. X est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est fondé qu'à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006 du préfet de la Marne le plaçant en rétention administrative et de cette dernière décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-01140 en date du 19 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette les conclusions de

M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006 du préfet de la Marne le plaçant en rétention administrative ensemble la décision du 14 juin 2006 du préfet de la Marne sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Cheick Oumar X, au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Marne

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N° 06NC01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01027
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;06nc01027 ?
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