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16/11/2006 | FRANCE | N°06NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 06NC00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2006 présentée pour M. Reda X élisant domicile chez M. Hocine X ... par Me Kling, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 en date du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rh

in de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de statuer sur sa situation dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2006 présentée pour M. Reda X élisant domicile chez M. Hocine X ... par Me Kling, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 en date du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de statuer sur sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a refusé de faire application de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui faisait obstacle au prononcé d'un arrêté de reconduite ; il entre dans son champ d'application en fait comme en droit ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il peut se prévaloir ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 25 octobre 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire national à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification, le 8 août 2005, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 5 août 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, soutient que sa qualité de père d'un enfant français, à l'entretien et l'éducation duquel il subvient, faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet du Bas-Rhin, par l'arrêté du 6 avril 2006 attaqué, a ordonné sa reconduite à la frontière, et qu'il devait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…). » ;

Considérant qu'après avoir contracté mariage le 5 mars 2002 avec Mme Y, de nationalité française et de quinze ans son aînée, M. X, âgé de 26 ans, est retourné en Algérie de mai 2002 à janvier 2003, date à laquelle il est revenu en France et y a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne vivait plus avec son épouse depuis son retour et exerçait une activité professionnelle lui procurant des ressources, ait, avant le mois de mars 2005 consécutivement à une demande de justificatifs de prise en charge de son fils par la préfecture du Bas-Rhin en vue du renouvellement de son titre de séjour, contribué à l'entretien et l'éducation du jeune Jalîl Naïl Y de nationalité française, né le 31 décembre 2002 qu'il a reconnu le 8 janvier 2003 ; que si, depuis mars 2005, il justifie verser mensuellement sur le livret postal de Mme Y dont il a divorcé en novembre 2005, 80 euros pour l'entretien de l'enfant, et sur le livret de ce dernier 20 euros, sommes pouvant être regardées comme une contribution proportionnelle à l'entretien de l'enfant à défaut de toutes autres ressources depuis le refus préfectoral de renouvellement du titre de séjour, il n'établit pas, en revanche, par une unique attestation du 18 octobre 2005 de son ex-épouse que contredisait le rapport d'enquête de police et sociale non contesté, contribuer à son éducation depuis sa naissance ou du moins, depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 avril 2006 ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur en écartant les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié et en faisant application de celles de l'article L. 511-1 3° du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se borne en appel à reprendre son moyen de première instance tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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06NC00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00717
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;06nc00717 ?
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