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16/11/2006 | FRANCE | N°06NC00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 06NC00655


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 06600541 du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 24 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le PREFET soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour

signer l'arrêté ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'article 8 de la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 06600541 du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 24 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le PREFET soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer l'arrêté ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était méconnue ;

- l'intéressé n'établit pas l'existence des risques énoncés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation n'entache la légalité de l'arrêté ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2006, et les pièces produites le

3 novembre 2006 présentés pour M. Erdogan X domicilié ... par Me Jeannot, avocat, tendant au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Nancy, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'auteur de l'acte n'établit pas sa compétence ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le PREFET méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'établit pas avoir procédé à un examen de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2006 prononçant, pour la troisième fois, la reconduite à la frontière de M. Erdogan X, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que cette mesure porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2000, débouté à trois reprises de ses demandes d'admission au statut de réfugié a fait valoir devant le Tribunal que toute sa famille résidait en France, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, si les parents ainsi que deux frères et une soeur de M. X résident en France, l'intéressé, célibataire de trente ans, sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il put vivre séparé desdits parents jusqu'à l'âge de 25 ans exerçant la profession de

maçon ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance de son mariage qui aurait été célébré à Vandoeuvre-les-Nancy le 4 novembre 2006, sans influence sur la légalité de l'arrêté et qui pourrait donner lieu à une procédure de rapprochement familial si le couple en remplissait les conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marc BURG, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;

Considérant qu'eu égard aux conditions susrappelées de séjour en France de M. X, d'une intégration qui n'est pas établie hors du milieu d'origine, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'en ce qui concerne la décision par laquelle le préfet a fixé la Turquie comme pays de renvoi, l'intéressé se borne à soutenir qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine sans assortir ses allégations de précisions de caractère personnel permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation avant de prendre cette décision ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 06600541 du 5 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera adressée à M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NANCY.

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N° 05NC00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00655
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;06nc00655 ?
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