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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05NC00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2006, présentés pour M. Marcello X élisant domicile ..., par la SCP See et associés, avocats au barreau de Mulhouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303170 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Soultz a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) - d

'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) - d'enjoindre à la commune de supprime...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2006, présentés pour M. Marcello X élisant domicile ..., par la SCP See et associés, avocats au barreau de Mulhouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303170 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Soultz a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) - d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) - d'enjoindre à la commune de supprimer l'emplacement réservé situé sur la voie communale publique du Gaulacker, objet de ladite modification ;

4°) - de mettre à la charge de la commune de Soultz la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal devait déclarer irrecevable la défense présentée par le maire de la commune de Soultz qui n'avait pas été régulièrement habilité à agir en justice par le conseil municipal ;

- le Tribunal n'a pas répondu à sa demande qui était uniquement limitée à l'annulation de la suppression de l'emplacement réservé sur la rue du Gaulacker et non l'ensemble de l'emplacement réservé de la zone et notamment la partie située à l'intérieur du lotissement ;

- le Tribunal a omis de répondre à ses moyens tirés de l'absence d'intérêt général de la modification adoptée, de l'atteinte au domaine public et le détournement de pouvoir ;

- le commissaire enquêteur s'est borné à adopter la position de la commune, sans exercer son propre pouvoir d'appréciation et a commis des erreurs dans la retranscription de certains avis ;

- la suppression de l'emplacement réservé sur la rue du Gaulacker est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que celui-ci avait précisément été institué pour garantir l'élargissement de la voie publique protégeant ainsi le site et le paysage ;

- cette suppression est uniquement destinée à bénéficier au lotisseur de la zone qui peut désormais construire des lots sur la rue du Gaulacker ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Soultz, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par la société d'avocats Wachsmann, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire était dûment habilité à ester en justice par délibération du 8 octobre 2002 ;

- le commissaire enquêteur a consigné les observations écrites de la population y compris celles qui étaient défavorables à la modification proposée ;

- le commissaire enquêteur a personnellement justifié sa position ;

- l'emplacement réservé n'a pas été supprimé, mais réduit en vue d'assurer la desserte à l'intérieur de la zone NAa ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Soultz,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour la commune de Soultz, par Me Meyer ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 30 octobre et 9 novembre 2006, présentées pour M. X, par la SCP Sée et associés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande de M. X et n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer, ni au regard du moyen tiré du défaut d'intérêt général de la modification critiquée du plan d'occupation des sols, que les premiers juges ont regardé comme justifiée par la redéfinition des modalités de desserte de la zone à urbaniser NA a, ni au regard du moyen tiré de l'atteinte au domaine public sur lequel, s'agissant d'un moyen inopérant dans le cadre de la contestation d'un plan d'occupation des sols, ils n'avaient pas à se prononcer expressément ; que, dès lors, les critiques formulées par M. X à l'encontre du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2003 en tant qu'elle a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Soultz portant suppression partielle de l'emplacement réservé N°3 sur la rue du Gaulacker, doivent être écartées ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Soultz n'avait pas reçu d'habilitation du conseil municipal pour défendre dans l'instance introduite par M. X relative à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, contrairement aux termes de la délibération en date du 10 avril 2001 portant délégation au profit du maire ; que la délibération en date du 8 octobre 2002 concernait l'autorisation donnée au maire pour défendre dans une autre instance initiée par M. Vincenzo X et ayant un autre objet ; que, dès lors, M. Marcello X est fondé à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2005 en tant qu'il a, conformément à la demande présentée par le maire de Soultz, condamné M. X à payer à la commune la somme de 770 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Soultz de la somme de 770 € au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X à fin d'injonction donnée à la commune de modifier le plan d'occupation des sols doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0303170 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du

29 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à la commune de Soultz la somme de 770 € (sept cent soixante dix euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcello X et à la commune de Soultz.

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N° 05NC00612


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00612
Numéro NOR : CETATEXT000007574565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00612 ?
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