Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 2005, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0300966 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mai 2003 par le trésorier de Lure à la requête du maire de Magny Danigon d'un montant de 3 430,08 euros correspondant au montant du loyer dû pour l'occupation du logement communal de l'école de septembre 2001 à mai 2002 ;
2°) - d'annuler le titre de perception susmentionné ;
3°) - subsidiairement, de réduire le montant de la créance à hauteur de 189,69 euros ;
4°) - de mettre à la charge de la commune de Magny Danigon la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'absence du nom du signataire du titre exécutoire qui constitue une formalité substantielle, était sans influence sur la légalité dudit acte ;
- la commune n'a pas justifié que la créance en cause figurait au budget communal, en sorte que ce défaut d'inscription emporte annulation du titre de perception ;
- le montant du loyer réclamé est manifestement excessif, eu égard à l'état d'insalubrité du logement ;
- la somme qui peut lui être réclamée doit être limitée au montant de l'indemnité représentative de logement perçue par la commune pour le logement d'un instituteur ;
- le logement étant demeuré vacant après son départ, la commune ne pouvait exiger une indemnité d'occupation pour celui-ci ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 8 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Magny Danigon, par la SCP L-V-L qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Mme X, institutrice dans la commune, s'est maintenue dans le logement qu'elle occupait à ce titre, après sa mutation dans une autre commune et c'est à bon droit que lui est réclamé un loyer dont le montant est celui accepté par l'institutrice qui devait la remplacer ;
- le titre exécutoire est signé du premier adjoint au maire qui avait délégation à cet effet ;
- l'état d'insalubrité dénoncé est inexact ;
- du fait du maintien de Mme X dans les lieux, la nouvelle institutrice a renoncé à son poste à Magny Danigon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Laffon de la SCP Gottlich-Laffon, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors,
Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour avoir de paiement de la somme correspondant au montant des loyers dû pour l'occupation d'un logement communal dans la commune de Magny Danigon ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Magny Danigon la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et à la commune de Magny Danigon.
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05NC00543