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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05NC00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 2005, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300966 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mai 2003 par le trésorier de Lure à la requête du maire de Magny Danigon d'un montant de 3 430,08 euros correspondant au montant du loyer

dû pour l'occupation du logement communal de l'école de septembre 2001 à mai 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 2005, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300966 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mai 2003 par le trésorier de Lure à la requête du maire de Magny Danigon d'un montant de 3 430,08 euros correspondant au montant du loyer dû pour l'occupation du logement communal de l'école de septembre 2001 à mai 2002 ;

2°) - d'annuler le titre de perception susmentionné ;

3°) - subsidiairement, de réduire le montant de la créance à hauteur de 189,69 euros ;

4°) - de mettre à la charge de la commune de Magny Danigon la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'absence du nom du signataire du titre exécutoire qui constitue une formalité substantielle, était sans influence sur la légalité dudit acte ;

- la commune n'a pas justifié que la créance en cause figurait au budget communal, en sorte que ce défaut d'inscription emporte annulation du titre de perception ;

- le montant du loyer réclamé est manifestement excessif, eu égard à l'état d'insalubrité du logement ;

- la somme qui peut lui être réclamée doit être limitée au montant de l'indemnité représentative de logement perçue par la commune pour le logement d'un instituteur ;

- le logement étant demeuré vacant après son départ, la commune ne pouvait exiger une indemnité d'occupation pour celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Magny Danigon, par la SCP L-V-L qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme X, institutrice dans la commune, s'est maintenue dans le logement qu'elle occupait à ce titre, après sa mutation dans une autre commune et c'est à bon droit que lui est réclamé un loyer dont le montant est celui accepté par l'institutrice qui devait la remplacer ;

- le titre exécutoire est signé du premier adjoint au maire qui avait délégation à cet effet ;

- l'état d'insalubrité dénoncé est inexact ;

- du fait du maintien de Mme X dans les lieux, la nouvelle institutrice a renoncé à son poste à Magny Danigon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Laffon de la SCP Gottlich-Laffon, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors,

Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour avoir de paiement de la somme correspondant au montant des loyers dû pour l'occupation d'un logement communal dans la commune de Magny Danigon ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Magny Danigon la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et à la commune de Magny Danigon.

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05NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00543
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP L-V-L

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00543 ?
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