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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 4 mars 2005 et en original le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00274, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), par la SCP Roger et Sevaux, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400943-0400945 en date du 4 janvier 2005 par lequel, à la demande de la société Electricité de Strasbourg, le Trib

unal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires n° 7 005 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 4 mars 2005 et en original le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00274, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), par la SCP Roger et Sevaux, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400943-0400945 en date du 4 janvier 2005 par lequel, à la demande de la société Electricité de Strasbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires n° 7 005 et 7 066 émis à son encontre le 5 janvier 2004 pour des montants respectifs de 505 863,19 euros et 81 246,31 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Electricité de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société Electricité de Strasbourg à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges se sont fondés pour annuler les titres exécutoires litigieux sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les demandeurs dans le cadre de l'instance n° 04-00943 et qui n'a pas été soumis au respect du contradictoire ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait plus être accordé d'intérêts moratoires après le versement du principal ;

- le titre exécutoire émis constitue la demande de paiement au sens des dispositions de l'article 1153 du code civil ;

- les moyens présentés par la société Electricité de Strasbourg au soutien de sa demande de première instance ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2005 et 10 mai 2006, présentés pour la société Electricité de Strasbourg, représentée par son président, par la SCP Coutard, Mayer, avocats au Conseil d'Etat ;

La société Electricité de Strasbourg conclut :

- à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce que les intérêts moratoires ne courent qu'à compter des 27 septembre 2001 et 3 juillet 2003, dates du prononcé des arrêts de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dans la mesure où le Tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le paiement des intérêts moratoires n'a pas été demandé au cours de l'instance principale de sorte que lesdits intérêts ne courent de plein droit qu'à compter du prononcé des arrêts de la Cour des 27 septembre 2001 et 3 juillet 2003 ; que la demande de capitalisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle elle a été enregistrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Coutard, avocat de la société Electricité de Strasbourg,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le 26 mars 1997 la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a émis à l'encontre de la société Electricité de Strasbourg un titre exécutoire d'un montant de 18 855 680,95 francs (2 874 530,03 euros) représentant le coût des travaux de déplacement des réseaux rendus nécessaire par les travaux de construction de la ligne de tramway ; qu'à la suite de l'arrêt en date du 27 septembre 2001 par lequel la Cour administrative de Nancy a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire, la société Electricité de Strasbourg a procédé, le 18 décembre 2001, au règlement de la somme de 2 874 530,03 euros représentant le règlement du principal de sa créance ; que, dans le cadre de la poursuite des travaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a émis, le 22 décembre 1999, un nouveau titre exécutoire de 3 854 275,87 francs (587 580,55 euros) correspondant à de nouveaux travaux de déplacement des réseaux ; que, par un arrêt du 3 juillet 2003, la Cour de céans a, pour les mêmes motifs, confirmé le bien-fondé du titre exécutoire en ramenant à 3 844 429 francs (586 079,42 euros) le montant de la créance de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; que le 9 août 2003, la société Electricité de Strasbourg a procédé au règlement de la somme principale de 586 079,52 euros ; que le présent litige porte sur le règlement par la société Electricité de Strasbourg des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés qui ont donné lieu à deux nouveaux titres exécutoires émis à son encontre par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG le 5 janvier 2004 ; que le titre exécutoire n° 7 005 d'un montant de 505 863,19 euros correspond aux intérêts dus sur la somme de 2 874 530,03euros pour la période du 10 avril 1997, date de l'émission du titre exécutoire du 26 mars 1997 majorée de quinze jours au 18 décembre 2001, date du règlement par la société Electricité de Strasbourg du principal de la créance, moins 10 jours ; que le titre exécutoire litigieux n° 7 006 d'un montant de 81 246,31 euros correspond aux intérêts dus sur la somme de 586 079,42 euros pour la période du 6 janvier 2000, date d'émission du titre exécutoire du 22 décembre 1999 majorée de quinze jours, au 9 août 2003, date du règlement par la société Electricité de Strasbourg du principal de sa créance moins dix jours ; que la circonstance que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a émis ces titres exécutoires qu'après que la société Electricité de Strasbourg se soit libérée de sa dette au principal, est, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sans incidence sur le droit dont dispose le créancier à obtenir le règlement des intérêts afférents à sa créance, une telle demande pouvant intervenir à tout moment, et notamment après le paiement par le débiteur de la somme due au principal ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler les titres exécutoires dont s'agit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Electricité de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Electricité de Strasbourg, les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont uniquement relatives à la prescription quadriennale affectant l'action en recouvrement des comptables publics, mais ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions portant liquidation des créances par les ordonnateurs de ces collectivités ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte, elles sont soumises à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; qu'en l'espèce, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant émis, en janvier 2004, des états exécutoires concernant le paiement d'intérêts moratoires sur des sommes réclamées respectivement en 1997 et 1999 au titre de travaux effectués à partir de 1991, la prescription de sa créance ne saurait lui être opposée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'opposition formée par la société Electricité de Strasbourg à l'encontre des titres exécutoires litigieux a suspendu la possibilité pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est restée sans incidence sur l'exigibilité des créances constatées par ces titres ; que si le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires portant sur le principal des sommes réclamées par la Communauté COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la société Electricité de Strasbourg, les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg ont été annulés par la Cour de céans et sont, dès lors, sans effet sur le cours des intérêts moratoires sur le principal des créances de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Considérant, en troisième lieu, que le point de départ des intérêts en cause ne saurait être constitué par les arrêts susvisés par lesquels la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les demandes d'annulation des titres exécutoires portant sur le principal des créances, mais que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a droit aux intérêts de retard à compter respectivement du 10 avril 1997 et du 22 décembre 1999, dates d'émission des titres exécutoires par lesquels elle a réclamé à la société Electricité de Strasbourg le paiement des sommes dues au principal, majoré de quinze jours, dès lors qu'en l'espèce, l'émission de ces titres exécutoires vaut sommation de payer ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour seul objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période durant laquelle, le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont, en revanche, sans application dans l'hypothèse où le débiteur s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel «les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 18 décembre 2001 le règlement de la somme en principal de 2 874 530,03 euros, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, a émis, le 5 janvier 2004 le titre exécutoire litigieux n° 7 005 représentant le montant des intérêts légaux, y compris les intérêts capitalisés, auxquels elle estime avoir droit à la suite de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 2001 ; qu'un tel titre a constitué une sommation de payer qui a fait courir, en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal, sur ladite somme ; que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, seul un titre exécutoire représentant des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2 874 530,03 euros pouvait être émis par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre de la période du 10 avril 1997 au 26 novembre 2001 ; que, dès lors et dans cette mesure, le titre exécutoire n° 7 005 doit être réduit de la part excédant la somme de 2 874 530,03 euros ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ci-dessus, le titre exécutoire n° 7 006 représentant le montant des intérêts légaux auxquels la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a droit sur la somme principale de 586 079,42 euros ne peut porter, en vertu de l'article 1153 du code civil, intérêts au taux légal que sur ladite somme ; que, dès lors, seul un titre exécutoire d'un montant de 140 840 euros pouvait être émis par la Communauté COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre des intérêts auxquels elle a droit pour la période du 6 janvier 2000, correspondant au titre exécutoire émis le 22 décembre 1999 pour obtenir le paiement de la somme au principal, majoré de 15 jours, au 2 août 2003, date à laquelle le paiement de la somme en principal par la société Electricité de Strasbourg a été comptabilisé par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; qu'il suit de là, que le titre exécutoire n° 7 006 doit également être réduit de la part excédant la somme de 586 079,42 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Electricité de Strasbourg à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Electricité de Strasbourg quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400943-0400945 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 7 005 est ramené à la somme de deux millions huit cent soixante quatorze mille cinq cent trente euros et trois centimes (2 874 530,03 euros).

Article 3 : Le titre exécutoire n° 7 006 est ramené à la somme de cinq cent quatre-vingt six mille soixante dix-neuf euros et quarante deux centimes (586 079,42 euros).

Article 4 : La société Electricité de Strasbourg versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et les conclusions de la société Electricité de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la Société Electricité de Strasbourg.

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N° 05NC00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00274
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00274 ?
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