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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE D'HINDISHEIM ayant son siège social 104 rue Principale à Hindisheim (67150) par la société d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE D'HINDISHEIM demande à la

Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28

mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hindisheim a approuvé l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE D'HINDISHEIM ayant son siège social 104 rue Principale à Hindisheim (67150) par la société d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE D'HINDISHEIM demande à la

Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hindisheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de la commune d'Hindisheim une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 123-19 du code de l'urbanisme a été méconnu, le projet de révision du plan d'occupation des sols ayant été arrêté postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, et par suite la formalité prévue à l'article L. 123-9 n'a pas été respectée ; l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme a été méconnu la nature et l'importance des modifications envisagées justifiant une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ; la règle du quorum a été méconnue au sein de la commission d'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols ; l'article L. 2541-7 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, le maire et des adjoints étant personnellement intéressés à la délibération litigieuse ; l'inscription au POS de l'emplacement réservé n°11 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour la commune d'Hindisheim (67150) par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune d'Hindisheim conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM la somme de

2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 123-19 et R. 123-12 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2541-7 du code général des collectivités territoriales, et de ce que l'inscription au plan d'occupation des sols de l'emplacement réservé n°11 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; que la simple circonstance que des modifications de zonage opérées à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, qui au surplus sont la conséquence de l'écoulement du temps, consistant dans la transformation d'une zone d'urbanisation future en zone à urbaniser, n'est pas de nature à faire regarder les conseillers municipaux, propriétaires de terrains dans ces zones, comme intéressés personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE HINDISHEIM doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Hindisheim en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM versera à la commune de Hindisheim une somme de 1000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE HINDISHEIM, à la commune de Hindisheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01148
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc01148 ?
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