Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour la société SOGECLER, dont le siège social est ..., par Me X... ;
La société SOGECLER demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n° 0100195 en date du 13 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Epinal ;
2°) - de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2006, l'acte par lequel la Société SOGECLER déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, enregistrées le 16 octobre 2006, les conclusions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de donner acte de ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la société SOGECLER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGECLER.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOGECLER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 04NC01108