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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00407


Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1928 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la Caisse d'épargne des pays lorrains des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en droits et pénalités au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la Caisse d'épargne des pays lorrains ;

Il soutient :

- que c'

est à tort que le tribunal a estimé que la rémunération de la prestation litigieuse n'avait pas n...

Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1928 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la Caisse d'épargne des pays lorrains des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en droits et pénalités au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la Caisse d'épargne des pays lorrains ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que la rémunération de la prestation litigieuse n'avait pas nécessairement à être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels son exécution se poursuit, dès lors que ladite prestation, qui consiste en la mise à disposition des biens loués, est identique sur toute la période de location ;

- que c'est également à tort que le tribunal a considéré que la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique devait être fixée à quinze ans, alors que l'usage existant est de les amortir sur une durée de vingt ans et qu'il n'est établi ni que les modifications technologiques apportées à ces matériels entraîneraient une dépréciation plus importante que celle des rames utilisées pour le réseau Sud-Est, ni que les conditions d'utilisation des nouvelles rames entraîneraient une moindre durée d'utilisation que les précédentes ;

- qu'après annulation du jugement, il y a lieu, par effet dévolutif de l'appel, d'écarter le moyen tiré de ce qu'une lettre du service de la législation fiscale en date du 22 mars 1989 aurait formellement admis le principe d'une progressivité des redevances de crédit-bail, ainsi que le moyen tiré d'un abus de droit implicite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2004, présenté pour la Caisse d'épargne de Lorraine, venant aux droits de la Caisse d'épargne des pays lorrains, par Me Bur ;

La Caisse d'épargne de Lorraine conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le ministre ne sont pas fondés et qu'il y a lieu en revanche et au surplus d'accueillir les moyens qu'elle a énoncés en première instance, tirés d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ainsi que d'un abus de droit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui précise renoncer à ses conclusions en tant qu'elles concernent la déduction des loyers de crédit-bail et maintenir celles relatives à la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique, les impositions à remettre à la charge de la Caisse d'épargne des pays lorrains étant dès lors fixées à 14 133,55 euros au titre de l'exercice clos en 1993 et à 8 068,36 euros au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour la Caisse d'épargne de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que l'administration doit être regardée comme partie perdante dans la présente instance ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en réplique et soutient en outre qu'il ne serait pas inéquitable que la défenderesse conserve à sa charge les frais d'instance qu'elle a exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Sorefi TGV Bail III mettait les rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; qu'à raison de sa participation à hauteur de 4,907 % dans les parts du GIE Sorefi TGV Bail III, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a remis en cause, d'une part, l'amortissement des rames de TGV sur une durée de quinze ans en estimant qu'une durée de vingt ans devait être retenue conformément à l'usage existant, d'autre part, le caractère progressif des loyers acquittés par la SNCF, la Caisse d'épargne des pays lorrains a été, par application des articles 238 bis K et 239 quater du code général des impôts, assujettie au titre des années 1993 et 1994 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en conséquence des redressements susrappelés opérés par l'administration dans les résultats du GIE ; que, par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a fait intégralement droit à la demande en décharge présentée par la Caisse d'épargne des pays lorrains ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que le GIE Sorefi TGV Bail III avait pu à bon droit calculer l'amortissement des rames du TGV Atlantique sur une durée de quinze ans ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1° «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… :… 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B» ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : «L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat» ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : «Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location» ; que la durée normale d'utilisation visée par les dispositions précitées doit être appréciée par rapport aux usages de la profession, auxquels renvoient les dispositions susrappelées de l'article 39-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rames de TGV ont été dès l'origine amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la Caisse d'épargne des pays lorrains à concurrence de celles découlant du chef de redressement ci-dessus rappelé et, par voie de conséquence, à demander la remise à la charge de ladite société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés découlant de la réintégration par l'administration des amortissements excédentaires pratiqués par le GIE Sorefi Bail III, et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions de la Caisse d'épargne de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le présent arrêt, rendu sur appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy, qui avait intégralement fait droit aux conclusions de la société demanderesse, remet à la charge de celle-ci une partie des impositions dont les premiers juges avaient prononcé la décharge ; que, par suite, alors même qu'il a abandonné en cours d'instance d'appel ses conclusions tendant à contester le jugement attaqué en tant qu'il a également prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause du caractère progressif des loyers acquittés par le GIE, le ministre ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la Caisse d'épargne de Lorraine, venant aux droits de la Caisse d'épargne des pays lorrains, tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la Caisse d'épargne des pays lorrains au titre des exercices clos en 1993 et 1994 est remis à sa charge à concurrence d'un montant respectif de 14 133,55 euros et de 8 068,36 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse d'épargne de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse d'épargne de Lorraine.

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N° 04NC00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00407
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00407 ?
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