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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00227


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la SOCIETE SOGETRANS, dont le siège social est situé 33, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg Ville (Grand-Duché de Luxembourg), représentée par son gérant-liquidateur, par Me Thomas, avocat ;

La SOCIETE SOGETRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001241-001640 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er jan

vier 1994 au 31 décembre 1995 et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la SOCIETE SOGETRANS, dont le siège social est situé 33, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg Ville (Grand-Duché de Luxembourg), représentée par son gérant-liquidateur, par Me Thomas, avocat ;

La SOCIETE SOGETRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001241-001640 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que le jugement doit être annulé comme revêtu de la signature du seul greffier, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, cette nullité entraînant l'annulation des procédures fiscales subséquentes ;

- que, subsidiairement, la notification de redressements du 23 décembre 1997 étant entachée d'irrégularité substantielle au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, les redressements afférents à l'exercice clos en 1994 doivent être annulés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour la SOCIETE SOGETRANS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : «Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience» ; qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de nature législative ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que l'administration, alors même qu'elle a auparavant adressé un avis de vérification de comptabilité, notifie à un contribuable des redressements issus d'un contrôle sur pièces pratiqué à partir des renseignements obtenus par d'autres voies que ladite vérification ; qu'aucune vérification de comptabilité n'ayant eu lieu au titre de l'exercice clos en 1994, la société requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que l'administration aurait ce faisant méconnu les garanties liées à une telle vérification ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité substantielle dont serait entachée la procédure d'imposition doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SOGETRANS ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction ministérielle du 16 avril 1987 qui, traitant de questions concernant la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGETRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SOGETRANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGETRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGETRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00227
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00227 ?
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