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13/11/2006 | FRANCE | N°06NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 06NC00425


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2006, présentée pour M. Tariq X élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2004 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le

paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2006, présentée pour M. Tariq X élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2004 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance de 1945 dans la mesure où la communauté de vie avait cessé à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a pris la décision attaquée ;

- il a également estimé à tort qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance relatives à la rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales ;

- au moment de la demande de renouvellement, il vivait encore avec son épouse ; le récépissé délivré à cette date valait titre de séjour ; une rupture postérieure de plusieurs mois ne saurait remettre en cause un droit acquis ;

- il a subi les pressions psychologiques des parents et beaux-parents ; il a été abusé et spolié par son épouse qui a largement profité de sa précarité et de sa faiblesse ; il a été suivi par un psychiatre et a obtenu un titre de séjour pour raison médicale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2006, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Mengus, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (….) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre.(…) » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de son union, célébrée au Maroc le 7 août 2001, avec une ressortissante française, M. Tariq X, de nationalité marocaine, a obtenu, peu de temps après son entrée en France le 28 septembre 2002, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 2 octobre 2003 ; que s'il soutient qu'il aurait dû, à cette date, se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 15 précité de l'ordonnance de 1945, alors applicable, ce moyen, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère effectif de la communauté de vie s'apprécie à la date de la décision statuant sur la demande de renouvellement du titre de séjour et non à la date de présentation de cette demande ; qu'il est constant qu'à la date du 2 mars 2004 à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la circonstance que le récépissé de la demande de renouvellement délivré le 28 janvier 2004 parte, par dérogation, du titre initial jusqu'au 27 avril 2004 au plus tard, en l'attente de la décision de l'administration, ne modifie en rien cet état de fait non conforme aux prévisions de l'article 12 bis 4° précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que M X qui n'a fait état que devant le Tribunal administratif de Strasbourg de pressions et de violences dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles puissent constituer des violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de la décision du 2 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tariq X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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06NC00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00425
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;06nc00425 ?
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