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13/11/2006 | FRANCE | N°05NC01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, ayant son siège 44 rue Bargue à Paris cedex 15 (75732), par Me Shegin, avocat ;

L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303415 du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la Sarl Blanc Tip Top, les décisions des

16 avril 2003 , 9 et 31 juillet 2003 du directeur de l'Office des migrat

ions internationales (auquel se substitue l'ANAEM) ainsi que les titres exécu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, ayant son siège 44 rue Bargue à Paris cedex 15 (75732), par Me Shegin, avocat ;

L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303415 du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la Sarl Blanc Tip Top, les décisions des

16 avril 2003 , 9 et 31 juillet 2003 du directeur de l'Office des migrations internationales (auquel se substitue l'ANAEM) ainsi que les titres exécutoires émis à l'encontre de cette entreprise les 16 avril et 31 juillet 2003 et condamné l'Office des migrations internationales à verser à la Sarl Blanc Tip Top la somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la Sarl Blanc Tip Top devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner la Sarl Blanc Tip Top à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- trois éléments prouvent que les trois travailleurs roumains avaient bien été employés par la Sarl Blanc Tip Top au cours du mois de janvier 2002 : la constatation par les services de police de trois hommes en train d'arrimer un chargement de trois machines sur un camion immatriculé en Roumanie ; l'audition du gérant de la Sarl Blanc Tip Top reconnaissant l'emploi des trois ouvriers ; la demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail de faire venir quatre ouvriers roumains pour 3 ou 4 semaines «en vue de travaux de démontage de matériel de blanchisserie» ;

- les ouvriers non accompagnés de cadres étaient subordonnés à la Sarl Blanc Tip Top et rémunérés par elle ;

- les documents produits à l'appui d'une note en délibéré par l'intimée et sur lesquels l'O.M.I. n'a pas eu l'occasion de conclure ne modifient pas l'analyse qui précède : la facture des établissements Marquez concerne seulement le débranchement des machines anciennes et le raccordement au réseau d'eau des nouvelles machines, rien n'indique donc que cette entreprise ait procédé au démontage et chargement des trois machines ; la facture des établissements Enggasser concerne la fourniture d'une armoire électrique et une intervention postérieure du 8 février 2002 ; la facture du transporteur libellée en euros montre bien que l'intégralité des frais était réglée par la société française donneur d'ordre et employeur ;

- le fait qu'un classement sans suite ait été prononcé est sans incidence sur l'application de la contribution spéciale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la Sarl Blanc Tip Top, ayant son siège 87 avenue de Lutterbach à Mulhouse (68200) par Me Bergeron, avocat, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une réduction des montants mis en compte par l'O.M.I. et à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable, l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

- l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations ne justifie pas être substituée dans les droits de l'Office des migrations internationales ;

- les officiers de police judiciaire n'ont constaté que l'arrimage du chargement dans le camion par deux ouvriers ;

- M. X, dirigeant de la Sarl Blanc Tip Top a formellement contesté lors de son audition avoir fait venir les ressortissants roumains pour les employer en France ; le gérant de la société Alb Tip Top acheteuse des machines était présent et donnait les instructions à ses salariés présents ;

- le démontage des anciennes machines a été effectué par les établissements Enggasser, société d'électricité, et Marquez, société de plomberie ; l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations a eu connaissance de ces documents et eu le temps d'y répondre, le tribunal ayant réouvert l'instruction ;

- des trois roumains dont la présence a été constatée, l'un est salarié de l'entreprise de transport, un autre est un salarié de la Sarl Alb Tip Top et le dernier en est le gérant ;

- en ce qui concerne la décision du 16 avril 2003, la signature ne permet pas d'apprécier le grade, la fonction et la capacité du signataire et rend donc la décision illégale ; l'infraction à laquelle il est fait référence n'est pas constituée ainsi qu'il résulte du classement sans suite de la plainte pénale ;

- en ce qui concerne le titre exécutoire du 16 avril 2003, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 16 avril 2003 sur laquelle il se fonde, parce qu'il n'est pas indiqué de qui procède la procuration dont bénéficie son signataire et qu'il n'est pas visé par le directeur de l'OMI mais par une personne incompétente pour ce faire ;

- en ce qui concerne la décision du 9 juillet 2003 rejetant le recours gracieux, la signature de ce document ne permet pas non plus d'apprécier le grade, la fonction et la capacité du signataire et rend donc la décision illégale ; les faits reprochés ne sont pas établis ;

- en ce qui concerne la décision du 31 juillet 2003 appliquant la majoration de retard de

10 %, la signature de ne permet pas d'apprécier le grade, la fonction et la capacité du signataire et rend donc la décision illégale ; la motivation de la décision est absente ; l'infraction à laquelle il est fait référence n'est pas constituée ainsi qu'il résulte du classement sans suite de la plainte pénale ;

- en ce qui concerne le titre exécutoire du 31 juillet 2003, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2003 sur laquelle il se fonde, parce que la qualité de son signataire n'est pas précisée et qu'il n'est pas visé par le directeur de l'O.M.I. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la Sarl Blanc Tip Top, entreprise de blanchisserie industrielle, ayant décidé l'acquisition de nouvelles machines, a cédé les anciennes à la société Alb Tip Top, sa filiale en Roumanie ; que son dirigeant a demandé le 18 novembre 2001 à la direction du travail et de l'emploi une autorisation de travail pour trois salariés roumains de la société Alb Tip Top, chargés de démonter les machines ; qu'un refus a été opposé par l'Administration à cette demande au motif que l'opération s'analysait en un «prêt de main d'oeuvre» interdit ; que le 22 janvier 2002, un contrôle effectué par des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières a mis en évidence la présence de trois salariés roumains, démunis de titres de travail, en train de procéder au chargement des machines sur un camion immatriculé en Roumanie ; qu'il a été décidé le 16 avril 2003 de lui faire acquitter une contribution spéciale pour un montant de 8 730 euros ; qu'il a été émis le même jour à l'encontre de la Sarl Blanc Tip Top un état exécutoire pour le recouvrement de cette somme ; qu'un recours gracieux a été rejeté le 9 juillet 2003 ; que le 31 juillet 2003 a été appliquée la majoration de retard de 10 % ; que la Sarl Blanc Tip Top a demandé l'annulation de ces décisions et états exécutoires au tribunal administratif de Strasbourg ; qu'une première audience le 12 octobre 2004 a donné lieu à un renvoi de l'affaire par jugement du 16 novembre 2004, compte tenu du dépôt de pièces par note en délibéré de la Sarl Blanc Tip Top ; qu'à la suite de l'audience qui s'en est suivie, le 14 juin 2005, le Tribunal a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes attaqués ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, «Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : «Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. (…) » ;

Considérant que si les élément réunis à la suite du contrôle de police du 22 janvier 2002, et en particulier l'audition du gérant de la SARL Blanc Tip Top, laissent à penser que plusieurs ressortissants roumains, présents en France sans autorisation de travail, ont joué un rôle dans le démontage des anciennes machines de blanchisserie de la SARL en vue de leur transport et de leur remontage dans l'établissement de Constanta de la société Alb Tip Top, filiale à 90 % de la SARL, et si ces éléments ne sont pas véritablement contredits par les factures des entreprises Marquez et Enggasser produites en première instance par l'intimée, il résulte de l'ensemble du dossier que l'un des trois ressortissants roumains présents le 22 janvier 2002 était le dirigeant de la société Alb Tip Top accompagnant ses ouvriers et que la facture du transporteur roumain était libellée au nom de cette dernière ; que dans ces conditions, la seule circonstance qu'une autorisation de travail ait été demandée à l'Administration par la SARL Blanc Tip Top n'établit pas un lien de subordination entre cette société et les salariés de la société Alb Tip Top ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS ne suffisent pas à révéler une relation de travail entre les travailleurs étrangers et la société poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Sarl Blanc Tip Top de l'obligation de payer la contribution spéciale de 8 730 € majorée de 10% qui lui a été assignée par le directeur de l'Office des Migrations Internationales sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Sarl Blanc Tip Top tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, à la Sarl Blanc Tip Top et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NC01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01244
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc01244 ?
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