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09/11/2006 | FRANCE | N°06NC00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 09 novembre 2006, 06NC00893


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Husson-Couturier-Plotton-Vangheesdaele ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2006 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;
r>Il soutient que :

- le premier juge s'est prononcé sur le fond du dossier alors qu'il n'avait...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Husson-Couturier-Plotton-Vangheesdaele ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2006 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;

Il soutient que :

- le premier juge s'est prononcé sur le fond du dossier alors qu'il n'avait pas la compétence pour juger seul le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le jugement attaqué porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du tribunal en date du 24 avril 2003 ;

- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation d'étranger malade puisque qu'aucun élément du dossier ne permet de contester sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Aube, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était tenu de se prononcer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X présenté au soutien de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Aube en date du 24 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le jugement attaqué rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière au motif, notamment, que le refus de titre de séjour opposé à M. X ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2003 qui a annulé une précédente décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, motif pris de la violation des mêmes dispositions ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir en appel qu'aucun élément du dossier ne permet de contester sa situation médicale sans apporter d'éléments nouveaux par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, l'exception d'illégalité fondée sur la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Lu en audience publique, le 9 novembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

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N° 06NC00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00893
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;06nc00893 ?
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