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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2005, présentée pour

Mme Elisabeth Conci, épouse X, élisant domicile ..., par Me Wetterer, avocat au barreau de Colmar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'aide compensatoire au titre des cultures arables et surfaces gelées pour l'année 2003 et a décidé l'application d'une pénalité sur le

s montants de la compagne 2004 ou, à défaut, 2005 et 2006 ;

2°) - d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2005, présentée pour

Mme Elisabeth Conci, épouse X, élisant domicile ..., par Me Wetterer, avocat au barreau de Colmar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'aide compensatoire au titre des cultures arables et surfaces gelées pour l'année 2003 et a décidé l'application d'une pénalité sur les montants de la compagne 2004 ou, à défaut, 2005 et 2006 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- les agents chargés du contrôle ont commis des erreurs sur les superficies en jachère ;

- sa bonne foi et l'absence de fraude doivent être prises en considération ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les règlements CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992, 3887/92 du 23 décembre 1992, 1251/99 du 17 mai 1999 et 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

; le rapport de M. Job, président,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire :

Considérant que pour contester la régularité des contrôles à la suite desquels le préfet du Haut-Rhin a pris la décision attaquée susvisée, Mme X se borne à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, sans préciser quelle disposition du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, qui doit être regardé comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aurait été méconnue ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les moyens tirés d'erreurs commises sur les superficies en jachère et de l'absence de fraude :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement CEE susvisé du 11 décembre 2001 : « Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du 1er alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer … au cours des trois années civiles suivant celles de la contestation. » ;

Considérant que Mme X reconnaît que, même après correction par les contrôleurs des erreurs qu'elle estime avoir commises, les superficies effectivement en gel dans son exploitation en 2003 étaient de 54 ha, 21 a, 53 ca, alors qu'elle avait déclaré 6 ha, 57 ares ; que l'écart par rapport à la superficie ainsi déterminée au sens des dispositions précitées, soit 1 ha, 35 a, 53 ca, est supérieur à 20 % ;

Considérant qu'en alléguant de sa bonne foi, Mme X se borne à produire une attestation de l'ONIC, d'une part, relative à l'année 2004 et non à l'année 2003, d'autre part, ne portant que sur une superficie de 0,42 hectare, alors que la déclaration de gel pour 2003 portait sur plus de 6 hectares ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X , ne saurait être regardée comme établissant que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 33 du règlement CEE du 11 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

05NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00600
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WETTERER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00600 ?
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