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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 28 et 29 juin 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 6 et 29 décembre 2004 et les 4 et 7 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X et Mme Jacqueline Y, élisant domicile ... (68210), par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-04266 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gildwiller à leur verser u

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 28 et 29 juin 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 6 et 29 décembre 2004 et les 4 et 7 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X et Mme Jacqueline Y, élisant domicile ... (68210), par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-04266 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gildwiller à leur verser une indemnité de 4 186 € à raison des travaux de toiture à réaliser sur leur immeuble, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € à raison des troubles de jouissance subis de 1996 à 2003 par suite de l'état de la construction mitoyenne ;

2°) - de condamner la commune de Gildwiller à les indemniser de ce préjudice subi et à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts légaux, le cas échéant capitalisés ;

3°)- de condamner la commune de Gildwiller à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X et Mme Y soutiennent que :

- l'annulation du jugement attaqué est encourue en méconnaissance des règles de forme, notamment celles relatives à sa signature qui n'apparaît pas sur l'exemplaire notifié ;

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des faits et des termes de la demande que le tribunal a rejeté les demandes relatives aux troubles de jouissance et troubles dans les conditions d'existence, celles-ci allant au-delà de la période 1999-2001 jusqu'en 2003 ;

- le tribunal a dénaturé les termes du litige en ne relevant pas que les travaux de reprise fixés par l'expert correspondaient bien à une mauvaise exécution des travaux de toiture après l'année 2001 ;

- c'est au terme d'une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le comportement de la commune n'a pas été sanctionné ;

- c'est la nécessité des travaux de réhabilitation, à laquelle s'est ajoutée l'obligation de réalisation de nouveaux travaux, qui traduisait le caractère anormal des troubles de voisinage subis par les exposants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la commune de Gildwiller par Maître Martin Meyer, avocat ; la commune de Gildwiller conclut :

à titre principal,

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

et, subsidiairement,

- à la condamnation de l'entreprise SA Schwob à tenir la commune de Gildwiller quitte et indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais pouvant être prononcée à son encontre suite à la requête de M. X et Mme Y ;

La commune de Gildwiller soutient que :

- la requête d'appel n'explicite pas en quoi les règles de forme, notamment celles de signature, auraient été méconnues par le jugement ;

- les requérants, qui étaient informés du projet de rénovation communale lors de l'acquisition de leur immeuble, ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal ou spécial du fait des travaux ;

- le maire a pris les mesures nécessaires à la sécurité et à la tranquillité publiques ;

- les désordres relevés par l'expert se bornent à des finitions localisées dans les combles de la propriété et ont fait l'objet d'un protocole d'accord le 7 juin 2001 entre M. X et l'entreprise SA Schwob ;

- si la Cour devait estimer que des dommages ont été causés à la propriété des requérants dans le cadre de l'exécution de ce marché, il appartiendrait à cette dernière d'en répondre et de garantir la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Reich pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Gildwiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : «Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.» ; que si l'ampliation du jugement notifié à M. X et Mme Y ne comporte pas copie des signatures, la minute de ce jugement répond à l'ensemble des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Au fond :

Considérant que M. X et Mme Y ont, en 1996, acquis une maison d'habitation située ... et mitoyenne d'une construction vétuste ; qu'ils ont, à plusieurs reprises, sollicité du maire qu'il exerce, vis-à-vis de leurs voisins, son pouvoir de police de façon à prévenir les risques engendrés par le mauvais état de l'immeuble ; que la commune de Gildwiller a, en 1999, acquis cet immeuble en vue d'y aménager une salle communale et un logement et y a fait effectuer, en 2000 et 2001, des travaux de réhabilitation qu'elle a confiés à l'entreprise SA Schwob ; que M. X et Mme Y ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la commune de Gildwiller à leur verser une somme de 4 186 € au titre des travaux de toiture restant à réaliser sur leur immeuble et une somme de

10 000 € en réparation des troubles de jouissance subis de 1996 à 2003 et résultant des risques engendrés par l'état de vétusté de la construction mitoyenne de l'immeuble dont ils sont propriétaires dans cette commune, ainsi que des conditions de déroulement des travaux de réhabilitation conduits par la commune en 2000 et 2001 et de leurs conséquences ;

Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X et Mme Y font valoir que c'est en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le tribunal n'a pas sanctionné l'attitude de la commune, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait être accueilli ;

Sur l'indemnisation des travaux de reprise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires de l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Strasbourg, que s'il a été remédié par l'entreprise Schwob à une partie des dommages causés par les travaux à leur propriété en exécution d'un protocole d'accord signé le 7 juin 2001, les désordres localisés dans les combles et l'habillage du pignon n'ont pas été réparés ; que, par suite, M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que le Tribunal s'est mépris sur la nature des travaux de reprise dont ils demandaient l'indemnisation ; qu'il en sera fait une juste évaluation en leur allouant, à ce titre, une somme de 4 186 € ;

Sur l'indemnisation des troubles de jouissance :

Considérant d'une part que si M. X et Mme Y persistent à invoquer une prétendue carence du maire de la commune de Gildwiller dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il résulte de l'instruction ainsi que l'a relevé le tribunal, que celui-ci est intervenu à deux reprises les 6 mai 1996 et 1er décembre 1997 auprès du propriétaire concerné pour l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour palier les risques nés de la vétusté de la toiture ; qu'en outre, les requérants ne sauraient pas plus invoquer le manque de diligence de la commune pour la période postérieure à l'acquisition de l'immeuble dès lors qu'avant même le lancement des travaux de réhabilitation, la commune a pris des mesures visant à conforter la toiture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à demander la condamnation de la commune de Gildwiller à leur verser une somme de

4 186 € en réparation des préjudices subis ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X et Mme Y ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 3 décembre 1999, date de leur première demande ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X et

Mme Y le 28 juin 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Gildwiller :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres consécutifs aux travaux de réhabilitation sont imputables aux malfaçons de réalisation et à la mauvaise protection des ouvrages pendant les travaux ; que ces erreurs engagent la responsabilité de l'entreprise SA Schwob ; que, par suite, la commune de Gildwiller est fondée à demander sa condamnation à la garantir de 80 % des condamnations mises à sa charge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Gildwiller, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Gildwiller à payer à M. X et Mme Y une somme de 1 000 € sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Gildwiller est condamnée à verser à M. X et à Mme Y une somme de 4 186 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999. Les intérêts échus à la date du 3 décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.

Article 2 : L'entreprise SA Schwob est condamnée à garantir la commune de Gildwiller à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Gildwiller versera à M. X et de Mme Y une somme de

1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de Mme Y est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Jacqueline Y, à la commune de Gildwiller et à l'entreprise SA Schwob.

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N° 04NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00531
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BORE et SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00531 ?
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