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04/08/2006 | FRANCE | N°03NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 03NC00263


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 11 avril 2003, 28 octobre 2003, 21 avril 2004 et 19 juillet 2004, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001572 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le su

rsis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe f...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 11 avril 2003, 28 octobre 2003, 21 avril 2004 et 19 juillet 2004, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001572 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des années 1995 et 1996 ;

5°) de dire dans quelles conditions les travaux effectués dans les appartements seront déductibles lors du calcul de la plus value en cas de revente de l'immeuble ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser le somme de 300 € au titre des dommages et intérêts ;

7°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les mémoires en défense de l'administration n'ayant pas étant signé par l'autorité compétente, le jugement n'est pas régulier ; que la notification de redressement ne lui a pas été régulièrement adressée alors qu'il avait signalé son changement d'adresse à l'administration fiscale ; que l'imposition était prescrite ; que le montant de l'impôt mis en recouvrement est erroné ; que les travaux effectués, la création d'escaliers et de mezzanines, la pose de velux, sont des travaux d'amélioration et de confort ; que les appartements en litige étant situés dans le secteur sauvegardé de Nancy à proximité d'un monument historique, le montant des travaux effectués, quelle que soit leur nature, est déductible des revenus fonciers ; que les travaux de transformation d'un logement admis en déduction s'entendent de ceux qui sont effectués dans des immeubles d'habitation afin de rendre habitables des combles, greniers ou parties communes ; qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 15 quater du code général des impôts pour l'exonération des revenus fonciers des deux premières années de location d'un logement antérieurement vacant ;

Vu, le mémoire enregistré le 29 novembre 2004 présenté par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2003, complété par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2003, 21 janvier, 9 juin et 25 octobre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière due au titre des années 1994 et 1995 ne sont pas recevables, faute de réclamation préalable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1995, l'administration a remis en cause le montant des déficits fonciers constatés depuis 1993 pour des logements urbains donnés en location et entrant dans la détermination du montant du revenu imposable de M. X au titre de l'année 1995 ; que, par jugement en date du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'il élève sur ce point en soutenant qu'en première instance les mémoires de l'administration n'étaient pas régulièrement signés est, par suite, irrecevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'après lui avoir adressé le 24 décembre 1998 une notification de redressement, l'administration a répondu aux observations de M. X le 28 décembre 1999 ; que le pli adressé en recommandé à la seule adresse connue de l'administration n'a pas été réclamé ; que le courrier en date du 1er janvier 2000 par lequel M. X indiquait son changement d'adresse à compter du 15 décembre 1999 à l'administration ne lui est parvenu que le 22 janvier 2000 ; que le requérant qui n'établit pas avoir informé l'administration de son changement d'adresse en temps utile n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement averti de la confirmation du redressement litigieux ou que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

Sur le bien fondé de l'imposition sur le revenu :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que dans le cas où un contribuable a imputé le déficit reportable d'un ou plusieurs exercices prescrits sur les revenus imposables d'un exercice non prescrit,

l'administration peut vérifier l'existence et le montant réel du déficit afin d'en tirer les conséquences sur la période non prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription interdisait à l'administration de vérifier l'existence et le montant des déficits constatés pendant les années 1993 et 1994 afin d'en tirer les conséquences comme elle l'a fait en l'espèce, pour redresser les revenus de l'année 1995, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le caractère déductible des travaux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X aux quatrième et cinquième étages de l'immeuble situé 49 rue de la Commanderie à Nancy ont eu notamment pour objet de rendre habitable le niveau supérieur antérieurement à usage de grenier, transformé en mezzanines ; que si le requérant fait valoir que le cinquième étage était auparavant aménagé en chambres de service, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que le plan établi par des géomètres experts avant les travaux fait état d'un grenier ; que l'aménagement des combles ayant ainsi conduit à créer de nouvelles surfaces habitables, les travaux nécessaires à cet effet, qui comprennent, notamment la démolition du plancher intérieur du dernier étage et de l'escalier commun y conduisant et la création d'accès intérieurs de chaque logement à la mezzanine du cinquième étage, ont présenté le caractère de travaux d'agrandissement, non déductibles au regard des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'immeuble litigieux est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, il résulte de l'instruction que cet immeuble ne se trouve pas dans le secteur sauvegardé de Nancy ; que par suite, M. X ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées de l'article 156 ;

En ce qui concerne l'imposition des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 quater du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993 ... Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter et qu'aux termes de l'article 2 nonies de l'annexe III audit code : Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement : 1 ... L'engagement de louer le logement meublé, à usage de résidence principale du locataire ... ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a donné en location les logements situés 29 rue de la Commanderie à Nancy depuis fin 1993, il est constant qu'il n'a pas joint à sa déclaration de revenus au titre de l'année 1993 l'engagement de location prévu par les dispositions précitées de l'article 2 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 15 quater précité du code général des impôts ;

Sur la détermination des bases imposables sur le revenu au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des (…) revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1995, que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; que ce revenu net est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; que toutefois, l'imputation des déficits fonciers n'est autorisée que dans la limite de 70 000 F ; que , compte tenu des déficits imputables sur le revenu global antérieurs à l'année 1995, d'un montant de 63 002 F, l'administration n'a pas commis d'erreur en retenant un revenu net arrondi imposable au titre de l'année 1995 de 67 800 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations du requérant l'administration n'a pas appliqué une pénalité de 10% mais des intérêts de retard calculés sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur les contributions sociales :

Considérant qu'en vertu de l'article 1600-O C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des revenus fonciers ; qu'en vertu de l'article 1600-O G du code général des impôts, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine défini au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que du fait de la prescription, les déficits fonciers déclarés au titre des années 1993 et 1994 ont été imputés sur le revenu global et non sur les revenus fonciers ; que par suite, c'est à bon droit que le montant des contributions sociales a été calculé sur la base de 130 816 F, montant des revenus fonciers de l'année 1995, après réintégration de la taxe additionnelle au droit au bail qui avait été déduite à tort, faute d'avoir été payée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant que M. X demande pour la première fois en appel l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1994 et 1995 à raison de deux des appartements situés 29 rue de la Commanderie à Nancy ; que de telles conclusions sont irrecevables ;

Sur la détermination de la plus value éventuelle en cas de cession :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de fixer les modalités de calcul d'une éventuelle plus value en cas de cession des appartements litigieux ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la confirmation des redressements a été régulièrement adressée au requérant ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le contraignant à engager des frais de déplacement pour prendre connaissance des redressements ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

7

N° 03NC00263


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00263
Numéro NOR : CETATEXT000007574543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;03nc00263 ?
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