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04/08/2006 | FRANCE | N°03NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 03NC00236


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril 2003 et 10 février 2004, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001224 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugeme

nt ;

Il soutient que le motif de droit de la remise en cause de l'abattement de 20 % ne lui a p...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril 2003 et 10 février 2004, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001224 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Il soutient que le motif de droit de la remise en cause de l'abattement de 20 % ne lui a pas été indiqué ; qu'il a envoyé à l'administration en courrier simple une déclaration de revenus provisoire le 29 avril 1996 et une déclaration rectificative le 19 septembre 1996 ; que la trésorerie ayant produit la créance au mandataire judiciaire hors délai, la créance est éteinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration ne lui aurait pas indiqué le motif de droit du redressement, il résulte de l'instruction que tant dans la notification de redressement que dans la réponse aux observations du contribuable, il était indiqué que l'abattement de 20 % était supprimé en application des articles 158 4 bis alinéa 4 et 158 5 a alinéa 4 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation du redressement manque en fait ;

Sur le bien fondé de la suppression de l'abattement de 20 % :

Considérant que pour contester la suppression de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agrée et de l'abattement de 20 % pour frais professionnels sur les salaires de son épouse, M. X, qui reprend son argumentation de première instance, se borne à faire valoir qu'il a adressé à l'administration une déclaration de revenus provisoire et une déclaration rectificative par courrier simple et qu'il n'était pas tenu de procéder à un envoi recommandé ; qu'il admet ainsi être dans l'impossibilité d'apporter un élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00236
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;03nc00236 ?
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