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04/08/2006 | FRANCE | N°02NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 02NC00760


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2002, 26 août 2004, 26 septembre 2005, 29 septembre 2005 et 25 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, élisant domicile ..., par Me Rieutord, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804501 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et

des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2002, 26 août 2004, 26 septembre 2005, 29 septembre 2005 et 25 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, élisant domicile ..., par Me Rieutord, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804501 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 11 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'envoi d'une demande de justifications n'a pas été précédé d'un débat oral et contradictoire ; qu'une nouvelle notification de redressements leur a été adressée pour le même impôt et la même année après l'achèvement de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale, en violation des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait avoir recours aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'écart entre les revenus bruts déclarés et les crédits figurant sur les comptes bancaires n'étant pas significatif ; que l'origine des crédits figurant sur ses comptes a été déterminée par les pièces produites ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées ; que la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2005 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture d'instruction au 28 octobre 2005

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, par Me Rieutord ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés…» ; que la différence, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en évidence des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu, spontanément apporter postérieurement à l'engagement du contrôle, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le service, en dehors des virements de compte à compte, s'élevait pour l'année 1993 à 3 612 498 F, alors que M. X avait déclaré des revenus bruts de 1 054 552 F ; que si ce dernier fait valoir que le vérificateur aurait dû exclure du montant des crédits un virement de compte à compte de 2 000 000 F, il résulte de l'instruction que le vérificateur ne disposait pas des informations nécessaires pour procéder à l'élimination de ce virement ; que la différence ainsi constatée, de plus du double entre les deux termes de comparaison, autorisait l'administration à utiliser la procédure de justifications prévue par l'article L. 16 précité ; que le moyen tiré de ce que le service ne pouvait légalement avoir recours à cette procédure au cas d'espèce, n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu, le 13 mai 1994, un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'imposition relative à l'année 1993 ; que cet avis a été suivi de nombreux courriers proposant des entretiens au contribuable et lui demandant la production des relevés bancaires ainsi que de trois entretiens ; qu'au cours de celui qui a eu lieu le 23 mars 1995, le vérificateur a demandé en vain à M. X de fournir les relevés de deux comptes ouverts auprès de la Deutsche Bank ; que si le vérificateur a adressé, le 17 octobre 1995, une demande de justifications relative aux crédits bancaires figurant sur ces comptes au vu des relevés obtenus le 2 octobre 1995, après usage de l'assistance administrative prévue par l'article 22 de la convention fiscale franco-allemande, sans avoir engagé avec le requérant un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, seul le comportement de M. X qui a impliqué une prolongation de la durée de l'examen de situation fiscale personnelle a fait obstacle à un tel dialogue ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie reconnue par la charte du contribuable vérifié et que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : «Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts…» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X au titre de l'année 1993, le vérificateur lui a adressé le 9 janvier 1996 une première notification de redressements qui portait sur trois chefs de redressement, dont l'un était relatif à des revenus distribués par la société MLI dont M. X est le dirigeant ; que si, après avoir annulé ce redressement qui n'était pas suffisamment motivé, le service a procédé à une nouvelle notification le 4 mars 1996, cette deuxième notification, qui a abaissé le montant de ce redressement à la suite d'une baisse concomitante des redressements opérés dans les résultats de la société, ne saurait être assimilée à un nouveau redressement de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 50 précité du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait, en outre, valoir que l'origine de la somme de 1 031 800 DM est établie, il ne produit pas de contrat de prêt passé avec la société ECT ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des nouvelles pièces présentées en appel, que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens relatifs à l'origine des crédits bancaires retracés sur ses comptes ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable…» ;

Considérant que l'administration a précisé dans la notification de redressement en date du 9 janvier 1996 «étant donné l'importance du redressement, (plus du triple des revenus déclarés) et l'absence de réponse de votre part à la demande qui vous a été envoyée, votre bonne foi ne peut être retenue ; par conséquent la majoration de 40 % s'ajoute au taux de retard de 0,75 % par mois conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts » ; qu'une telle motivation qui précise les considérations de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder et se réfère aux circonstances particulières de l'espèce doit être regardée comme suffisante ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ;

Considérant que pour justifier les pénalités pour absence de bonne foi, l'administration fait état non seulement de l'importance des redressements opérés sur des sommes dont l'origine demeure indéterminée mais aussi des tentatives de M. X pour dissimuler l'existence de ses comptes bancaires auprès de la Deutsche Bank ; qu'elle établit ainsi l'absence de bonne foi du requérant de nature à justifier l'application de la majoration prévue en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00760


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : RENAUD - RIEUTORD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NC00760
Numéro NOR : CETATEXT000007573640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;02nc00760 ?
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