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04/08/2006 | FRANCE | N°02NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 02NC00491


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2002 et 2 mars 2006, présentée pour la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901494 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1993 au 30 avril 1997 ainsi que des pénalités dont il a été

assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2002 et 2 mars 2006, présentée pour la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901494 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1993 au 30 avril 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que lorsque la livraison des véhicules d'occasion a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge par le fournisseur, l'assujetti revendeur acquéreur doit soumettre la revente à la TVA sur la marge ; que son fournisseur français, la société Pyramides a placé ses ventes sous le régime de la marge, ce qui l'autorisait à appliquer le régime de la marge sur ses propres reventes ; qu'il ne lui appartient pas de prouver que les biens acquis ont été taxés sur la marge dans le pays de départ ;que la société Pyramides est bien intervenue en qualité de premier acquéreur des véhicules d'occasion ;qu'elle entend se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration sur le régime de TVA applicable lors de la délivrance des certificats VT 1993 CDI et des dégrèvements prononcés le 14 septembre 1999 pour les acquisitions directes réalisées par la société ; que les difficultés rencontrées pour déterminer le régime de TVA applicable montrent que la mauvaise foi de la société ne peut être retenue ; que l'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable qui portaient sur la pénalité visée à l'article 1788 du code général des impôts ; que l'administration devait tenir compte du dégrèvement prononcé sur les acquisitions et les ventes de véhicules en provenance de l'Union européenne pour le calcul de la pénalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire réalisée par les intéressés ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : «Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977» ; que l'article 297 A du même code prévoit que : «I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d' oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat» ; qu'il résulte de ces dispositions que les livraisons par un assujetti revendeur de biens acquis auprès d'un autre assujetti revendeur qui a soumis l'opération au régime particulier de la taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive précitée et n'était donc pas autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette opération sont soumises de plein droit à ce même régime visé, dans le droit interne, par l'article 297 A du code général des impôts précité ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er octobre 1995 au 30 avril 1997, la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules neufs ou d'occasion, a acquis des véhicules en provenance de pays de l'Union Européenne ainsi qu'auprès d'un fournisseur français, la société Pyramides ; qu'elle a revendu ces véhicules en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts ; que l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée au motif que son fournisseur ne pouvait régulièrement appliquer le régime de la marge dès lors que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs, des sociétés de location, qui étaient en mesure de récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; que les redressements litigieux ayant été effectués selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir que la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES ne pouvait pas appliquer à ses propres ventes le régime de la marge ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté, d'une part, dans les écritures comptables de la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES que cette dernière réglait directement aux fournisseurs étrangers les véhicules acquis par l'intermédiaire de la société Pyramides, en ne lui versant qu'une commission de 3 000 F, et, d'autre part, que les véhicules litigieux ont été immatriculés en France à la demande de la société requérante qui avait en sa possession l'ensemble des documents permettant de connaître leur origine, notamment les certificats de cession successifs ; que l'administration établit ainsi que, alors même que la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES produit des factures délivrées par la société Pyramides mentionnant des prix toutes taxes comprises, cette dernière n'avait pas la qualité de fournisseur et que les véhicules introduits en France avaient été achetés initialement à des sociétés de location de véhicules qui étaient elles-mêmes en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le premier achat, ce que la société requérante ne pouvait ignorer ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause le régime de taxation à la marge appliqué à la vente de véhicules d'occasion ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES ne saurait se prévaloir, en invoquant le contenu des instructions n° 3 L-1-97 du 13 août 1997 et 3 L-1-99 du 3 août 1999 portant sur les conditions de délivrance des certificats prévus par les dispositions des articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa sur les certificats attestant que les véhicules introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration rappelant sur ces documents qu'elle se réservait le droit de remettre en cause les mentions relatives à la TVA ; qu'elle ne peut, de même, se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale contenue dans les lettres du secrétaire d'Etat au budget des 13 mai 1998 et 14 septembre 1999 qui envisagent un examen cas par cas des entreprises ayant fait l'objet d'un redressement et distinguent la situation des contribuables qui ont commis des erreurs d'appréciation de bonne foi et celle des contribuables qui ont cherché à égarer délibérément les services chargés de délivrer les certificats fiscaux requis en cas de revente de véhicules d'occasion ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à la circonstance susrelatée que la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES ne pouvait ignorer que le régime de taxation à la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts n'était pas applicable aux ventes qu'elle consentait à ses clients, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable et est fondée à retenir la majoration prévue à l'article 1729 du même code ;

Sur la pénalité de 5 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : «Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, dans la notification complémentaire de redressement en date du 10 août 1998, procédé au rappel des droits correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre d'acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs que cette dernière avait omis de déclarer dans les conditions prévues au 1 de l'article 287 du code général des impôts, à hauteur de 2 677 878 F ; que, si dans la même notification, le vérificateur, constatant l'existence d'un droit à déduction égal au montant de la taxe due par la société, l'administration n'a pas ensuite mis en recouvrement ledit rappel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'application de la pénalité de 5 % calculée sur le montant dudit rappel conformément aux dispositions précitées de l'article 1788 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KERTZ AUTOMOBILES et au Ministre de l'Economie et des Finances.

4

N° 02NC00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00491
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUELOT et BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;02nc00491 ?
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