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22/06/2006 | FRANCE | N°04NC00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04NC00608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile, ..., par

Me Bouyssou, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2004 et

1er juillet 2005 et par un mémoire par télécopie le 26 mai 2006, par lequel Me Bayle, administrateur judiciaire, représenté par Me Bouyssou, avocat, déclare reprendre l'instance à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. X ;

M. Guy X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204317 du 14 mai 2004 pa

r lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile, ..., par

Me Bouyssou, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2004 et

1er juillet 2005 et par un mémoire par télécopie le 26 mai 2006, par lequel Me Bayle, administrateur judiciaire, représenté par Me Bouyssou, avocat, déclare reprendre l'instance à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. X ;

M. Guy X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204317 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Metz à lui payer la somme de 53 685 euros en réparation du préjudice commercial qu'il estime avoir subi du fait de l'arrêté du maire de Metz du 14 juin 2002 modifiant les conditions de stationnement au droit de son commerce ;

2°) de condamner la ville de Metz à lui verser la somme susvisée portée en cours d'instance à la somme de 2 668 046 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

6 septembre 2002, ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de condamner la ville de Metz à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit et de fait en estimant, par une confusion entre un arrêté du 8 décembre 1995 et un arrêté du 30 mai 1995, que l'arrêté litigieux de 14 juin 2002 n'avait pas modifié les conditions de stationnement des clients au droit de son commerce ;

- l'arrêté du 14 juin 2002 est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 14 juin 2002 interdisant tout stationnement place du Général de Gaulle, n'avait pas modifié les conditions de stationnement de ses clients qui bénéficiaient, en application d'un précédent arrêté du 8 décembre 1995, de la possibilité d'utiliser « l'arrêt minute » aux droits de son commerce ;

- la responsabilité de la ville de Metz peut être retenue sur le terrain de la responsabilité pour faute en raison de l'illégalité affectant l'arrêté litigieux du 14 juin 2002, dans la mesure où le maire de Metz a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en interdisant sur l'ensemble du site l'arrêt des véhicules assurant la desserte des commerces ;

- la responsabilité de la ville de Metz peut être retenue sur le terrain de la responsabilité sans faute dès lors que les modifications apportées au nouveau plan de circulation de la place du Général de Gaulle font peser sur les commerçants un préjudice anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 octobre 2004, 23 mars et 9 septembre 2005, présentés pour la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 14 juin 2002 a uniquement été censuré par les premiers juges en tant qu'il interdit l'arrêt des véhicules desservant les commerces et assurant les livraisons, chargements et déchargements de marchandises ;

- l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2002 est sans incidence sur le droit de

M. X à obtenir une indemnisation dès lors que le stationnement des clients au droit de son commerce est illégal depuis 1995 ;

- contrairement aux allégations de M. X, les arrêts de courte durée de ses clients au droit de son commerce n'ont jamais été autorisés par l'arrêté du 8 décembre 1995 ;

- aucune faute justifiant une indemnisation ne peut être imputée à la ville de Metz ;

- la responsabilité de la ville de Metz ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie au greffe le 26 mai 2006, par lequel Me Bayle administrateur judiciaire, représenté par Me Bouyssou, avocat, déclare reprendre l'instance à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dreyer, avocat de la ville de Metz,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du réaménagement de la place du Général de Gaulle qui permet d'accéder à la gare ferroviaire de Metz, le maire a, par un premier arrêté en date du 30 mai 1995, complété par un second arrêté du 8 décembre 1995, interdit l'arrêt et le stationnement de tout véhicule au droit des immeubles situés n° 2 à 5, à l'exception des véhicules effectuant des opérations de livraison ou de ceux utilisant l'aire de dépose-minute pour permettre la desserte des propriétés riveraines et des commerces ; qu'eu égard aux difficultés de circulation sur cette place, les conditions d'arrêt et de stationnement au droit des immeubles susvisés ont encore été restreintes par un nouvel arrêté du 14 juin 2002 ;

Considérant que, par un premier jugement n° 0203880 en date du 14 mai 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande notamment de M. X qui exploite un débit de tabac situé 4, place du Général de Gaulle, annulé cet arrêté au motif qu'une telle interdiction qui prohibait l'arrêt minute des véhicules assurant la desserte de son commerce et notamment la livraison, le chargement et le déchargement des marchandises sans prévoir une solution alternative adaptée à la configuration et à la sécurité des lieux, était entachée d'illégalité ; que, par un second jugement n° 0204317 du même jour, le Tribunal administratif a, toutefois, rejeté les conclusions présentées par M. X et tendant à obtenir la condamnation de la ville de Metz à l'indemniser du préjudice commercial qu'il estime avoir subi du fait la baisse de son chiffre d'affaires ; que le requérant, qui impute la diminution de son activité à l'impossibilité pour ses clients d'utiliser l'arrêt minute pour stationner devant son magasin à la suite de la mise en place de plots, recherche la responsabilité de la commune de Metz du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2002 ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté du 8 décembre 1995, visant notamment à améliorer les conditions d'accessibilité aux commerces et propriétés riveraines de la place du Général de Gaulle, n'a pas eu pour objet d'autoriser, à l'exception des cas susrappelés, l'arrêt des véhicules au droit des immeubles sis n° 2 à n° 5 ; que la circonstance que par l'arrêté litigieux du 14 juin 2002, qui est suffisamment motivé, le maire de Metz ait mis fin à la possibilité matérielle pour les clients du requérant d'utiliser, bien que de manière irrégulière, l'arrêt minute aménagé au droit de son commerce pour y garer leurs véhicules, alors que des places de stationnement gratuit ont été aménagées à proximité immédiate du magasin de M. X, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit, à quelque titre que ce soit, à sa demande tendant à obtenir la condamnation de la ville de Metz à l'indemniser de la diminution de son activité commerciale dont il n'est, au demeurant, nullement établi qu'elle soit imputable aux conditions de stationnement susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la ville de Metz de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : M. Guy X versera à la ville de Metz la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à Me Bayle, administrateur judiciaire, à Me Nardi, mandataire liquidateur et à la ville de Metz.

4

04NC00608


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00608
Numéro NOR : CETATEXT000007574384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;04nc00608 ?
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