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30/03/2006 | FRANCE | N°02NC01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 02NC01016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour Mme Maria X, Mme Chantal X, Mme Brigitte X, élisant domicile respectivement ..., ..., ..., venant aux droits de leur époux et père décédé, M. Gilbert X, par Me Hitzges, avocat ; Mmes X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004802 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et

1980 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour Mme Maria X, Mme Chantal X, Mme Brigitte X, élisant domicile respectivement ..., ..., ..., venant aux droits de leur époux et père décédé, M. Gilbert X, par Me Hitzges, avocat ; Mmes X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004802 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite depuis le 13 avril 1988, lorsqu'ont été adressés à M. X deux commandements de payer en date du 16 juin et du 1er août 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2003, présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif que le moyen invoqué par Mmes X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble réalisée du 4 mars au 3 juin 1982, M. Gilbert X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981, mis en recouvrement le 8 décembre 1982, pour un montant total, en droits et pénalités y afférentes, de 474 154 F ; que, suite à sa réclamation en date du 6 avril 1983, M. X a obtenu, par décision du 17 octobre 1989, un dégrèvement partiel à hauteur de 219 796 F ; que, suite à la saisine du Tribunal administratif de Strasbourg, M. X a obtenu un nouveau dégrèvement pour la somme de 76 612 F ; que, par jugement en date du 29 décembre 1995, ledit tribunal a accordé à M. X la décharge des sommes restant en litige au titre des années 1979 et 1980, soit 177 746 F ; que, par un arrêt en date du 25 novembre 1999, la Cour de céans a annulé ce jugement et rétabli M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les droits et pénalités y afférentes dont le tribunal avait prononcé la décharge ; que le comptable du Trésor a émis à l'encontre de M. X, les 16 juin et 1er août 2000, deux commandements de payer les sommes respectivement de 172 356 F et 29 029 F dues en conséquence par celui-ci ; que Mmes Maria X, Chantal X et Brigitte X, venant aux droits de leur époux et père décédé le 29 mai 2002, font régulièrement appel du jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions rétablies, qui lui a été notifiée par ces commandements ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription» ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la Cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt en date du 25 novembre 1999, annulé, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement en date du 29 décembre 1995 qui avait accordé à M. Gilbert X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1979 et 1980, et rétabli lesdites cotisations à la charge de celui-ci, à concurrence des sommes de 128 105 F en droits et 24 019 F en pénalités s'agissant de l'année 1979 et de 23 346 F en droits et 2 276 F en pénalités s'agissant de l'année 1980 ; que, quelle qu'ait été la procédure suivie par le comptable antérieurement au rétablissement de ces impositions, cette décision a fait courir un nouveau délai de prescription pour le recouvrement de celles-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent à l'instance les requérantes, le délai de quatre années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lorsque sont intervenus, les 16 juin et 1er août 2000, les commandements de payer en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X, à Mme Chantal X, à Mme Brigitte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01016
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HITZGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;02nc01016 ?
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