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23/03/2006 | FRANCE | N°03NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03NC01026


Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-221 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet partiel de la demande de M. X, adressée au directeur du personnel militaire de l'armée de terre, tendant à la communication de son entier dossier administratif, d'autre part, lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les documents sollicités ;

2°) de rejeter la demand

e de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il sou...

Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-221 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet partiel de la demande de M. X, adressée au directeur du personnel militaire de l'armée de terre, tendant à la communication de son entier dossier administratif, d'autre part, lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les documents sollicités ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient :

- que la communication des mentions d'appui, des numéros d'ordre de classement et de fusionnement contrevient à l'article 6 II, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1978 ;

- qu'il s'est conformé à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en occultant certaines mentions dans le seul but de protéger les tiers, compte tenu du nombre restreint de candidats ;

- que les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit en estimant que le nombre restreint de candidats n'était pas un obstacle à la communication des documents sollicités ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté pour M. X, par la SCP Boré et Salvé de Bruneton, avocat aux conseils ; M. X conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer l'intégralité de son dossier individuel et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les moyens énoncés par le MINISTRE DE LA DEFENSE à l'appui de son recours ne sont pas fondés ;

- qu'il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre l'administration de lui communiquer son entier dossier, dès lors qu'il a besoin d'en disposer ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2005, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que M. X n'est pas recevable à demander communication intégrale de son dossier dans la présente instance ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 10 août 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il est recevable à demander à la Cour d'enjoindre l'administration de lui communiquer son entier dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 10 août 2005 à 16 heures ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

; le rapport de M. Vincent, président,

; et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit aux conclusions de M. X tendant à la communication des procès-verbaux de la commission de sélection des sous-officiers pour l'avancement au grade de maréchal des logis-chef et des bulletins de proposition d'avancement le concernant sans occultation des mentions d'appui, numéro d'ordre de classement et de fusionnement, ainsi que des avis et observations le concernant, dont l'administration précise avoir refusé la communication au motif que la divulgation de ces informations à l'intéressé lui aurait permis de se situer vis-à-vis de ses collègues ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs énoncés par les premiers juges, qui ont estimé sans commettre d'erreur de droit que les mentions ainsi occultées ne comportaient aucune information de la nature de celles dont la communication n'est autorisée qu'à la personne concernée, de rejeter le recours sus-visé du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Sur les conclusions de M. X aux fins de communication de l'intégralité de son dossier :

Considérant que M. X sollicite de la Cour qu'elle enjoigne l'administration de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, afin d'être en mesure d'étayer son argumentation dans les procédures qu'il a par ailleurs introduites devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à établir les erreurs qui auraient été commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ; que de telles conclusions, qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement attaqué, qui a d'ailleurs fait droit aux conclusions en injonction formulées par l'intéressé, ne sont pas recevables dans la présente instance et ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté, ainsi que les conclusions de M. X tendant à la communication de l'intégralité de son dossier.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

2

N°02NC00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01026
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BORE et SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;03nc01026 ?
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