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27/02/2006 | FRANCE | N°02NC00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 02NC00733


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 26 septembre et 29 novembre 2002, 20 mai et 16 octobre 2003, présentée pour la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ, (LVA), organisme de sécurité sociale de droit allemand dont le siège social est Eichendorffstrasse 4-6, 67340 Speyer (Allemagne), par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Sélestat à lui vers

er la somme de 22 697,60 euros, qu'elle estime insuffisante, en rembou...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 26 septembre et 29 novembre 2002, 20 mai et 16 octobre 2003, présentée pour la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ, (LVA), organisme de sécurité sociale de droit allemand dont le siège social est Eichendorffstrasse 4-6, 67340 Speyer (Allemagne), par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 22 697,60 euros, qu'elle estime insuffisante, en remboursement de ses débours constitués par la rente d'invalidité qu'elle verse à M. X en conséquence de l'opération chirurgicale qu'il a subi le 3 mars 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 71 737,70 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie avoir versé à M. X, au 30 juin 2002, un total de rente de 83 909,20 euros ;

- compte tenu du versement par le centre hospitalier de Sélestat de la somme de 22 923 65 euros, la somme restant due est de 71 737,70 euros ;

- l'appel incident du centre hospitalier de Sélestat n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire susvisé enregistré le 16 octobre 2003 en tant qu'il est présenté pour l'«Innungskrankasse Ortenau», dont le siège social est Wasserstrasse 17, 77652 Offenburg (Allemagne) et pour M. Patrick X, élisant domicile ... ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2002 et 5 septembre 2003 présentés pour le centre hospitalier de Sélestat, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Monheit, avocat au barreau de Colmar ;

Il conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué, à sa décharge des condamnations prononcées contre lui et à la condamnation à tout succombant aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable ; qu'il n'est pas démontré qua la rente d'invalidité est exclusivement la conséquence d'une éventuelle faute ; qu'aucune faute n'a été commise ; que le décompte de la caisse Innungskrankasse Ortenau ne distingue pas les débours relatifs à la maladie de M. X de ceux liés à une éventuelle erreur médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 93 du règlement n° 2001-83 du conseil des communautés européennes du 2 juin 1983 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Mai, substituant Me Monheit, avocat du centre hospitalier de Sélestat ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier de Sélestat :

Considérant que le centre hospitalier de Sélestat se borne à contester le principe de sa responsabilité ce qui est sans influence sur la recevabilité de la requête de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X a subi le 4 octobre 1993 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Sélestat, au cours de laquelle la voie biliaire principale a été sectionnée par erreur, en l'absence d'examen préopératoire qui aurait été rendu nécessaire, compte tenu des particularités anatomiques du patient connues du chirurgien ; que les premiers juges ont retenu à bon droit, que cette erreur avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sélestat ;

Sur le préjudice :

Considérant que pour demander la majoration du montant de l'indemnité qui lui a été accordée, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ se borne à faire état de ses propres débours constant dans la rente d'invalidité qu'elle a versée à M. X ;

Considérant que le juge de la responsabilité n'indemnise pas l'invalidité en elle-même, mais le préjudice qui en résulte pour la victime ; que, lorsque comme cela est le cas en l'espèce, le préjudice résulte des troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence, les sommes allouées au titre de ce chef de préjudice et correspondant à la réparation des troubles physiologiques subis par la victime ne sont pas déterminés par le montant de la rente qui lui est versée par un organisme mais en fonction des conséquences de l'invalidité sur les conditions de vie de la victime ; que, par suite, la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ, qui n'invoque pas les conséquences de l'invalidité de M. X sur ses conditions de vie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé l'indemnité que le centre hospitalier de Sélestat a été condamné à lui verser à 22 697,60 euros, somme qui doit être regardée comme réparant les troubles physiologiques causés à M. X par la faute imputable à cet hôpital, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Sélestat ;

Sur les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Sélestat dirigées contre M. X et l'Innungskrankasse Ortenau :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la requête de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ n'est pas fondée et que son appel n'a pas pour effet d'aggraver la condamnation prononcée contre le centre hospitalier de Sélestat ; que les conclusions présentées par ce dernier contre M. X et l'Innungskrankasse Ortenau ne sont dès lors pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sélestat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ à payer au centre hospitalier de Sélestat la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ et le recours incident du centre hospitalier de Sélestat sont rejetés.

Article 2 : La LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ est condamnée à verser au centre hospitalier de Sélestat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ, à M. Patrick X, à l'Innungskrankasse Ortenau et au centre hospitalier de Sélestat.

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N° 02NC00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00733
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOURGUN DÖRR SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;02nc00733 ?
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