La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003 sous le n°03NC00849, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2003, 3 février, 23 mars, 15 octobre et 9 novembre 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00167 - 02-03709 du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de la décision du directeur départemental de l'équipement d

e la Moselle du 27 juin 2001 refusant de lui accorder un congé de maladie pour suivre une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003 sous le n°03NC00849, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2003, 3 février, 23 mars, 15 octobre et 9 novembre 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00167 - 02-03709 du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Moselle du 27 juin 2001 refusant de lui accorder un congé de maladie pour suivre une cure thermale du 17 septembre au 6 octobre 2001, ensemble la décision confirmative du 16 novembre 2001 ;

- de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Moselle du 16 mai 2002 refusant de lui accorder un congé de maladie pour suivre une cure thermale du 16 septembre au 5 octobre 2002, ensemble la décision confirmative du 23 septembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de lui réserver le droit de chiffrer ultérieurement son préjudice ;

Il soutient que deux certificats médicaux dont il ne disposait pas jusqu'alors établissent que les congés demandés étaient justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 janvier et 27 février 2004, présentés par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les certificats médicaux dont il est fait état avaient déjà été produits en première instance ; ainsi, la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, n'est pas recevable ;

- elle n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ;

Considérant qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;

Considérant que M. X souffre d'une affectation de la cheville droite pour le traitement de laquelle une cure thermale lui a été prescrite en 2001 et 2002 ; que les certificats médicaux produits en appel se bornent à indiquer que cette prescription était justifiée ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que cette cure fût rendue nécessaire par une maladie qui aurait eu pour effet de mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'avait pas été effectué en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte au requérant de ce qu'il se réserve le droit de chiffre ultérieurement son préjudice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 03NC00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00849
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : STINUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award