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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01084


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2000 sous le numéro 00NC01084, présentée pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM (68730), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 août 2000, par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat et Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2000 ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962288 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annul

ation de la délibération du 15 mars 1996 par laquelle le conseil d'administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2000 sous le numéro 00NC01084, présentée pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM (68730), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 août 2000, par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat et Me Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2000 ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962288 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 mars 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a sollicité du préfet du Haut-Rhin que soit reconnu le caractère de projet d'intérêt général à son programme de développement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'aéroport de Bâle-Mulhouse à lui verser 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse par une motivation insuffisante ;

- c'est en méconnaissance des statuts de l'aéroport de Bâle-Mulhouse que le tribunal administratif a estimé que la délibération en litige avait été prise par le conseil d'administration régulièrement composé, dès lors, d'une part, qu'il n'est établi ni que la moitié des membres français et des membres suisses étaient présents, ni que les membres suisses absents avaient donné régulièrement procuration à un administrateur de même nationalité et, d'autre part, que des personnes étrangères au conseil d'administration, dont certaines de nationalité allemande, qui avaient été associées à l'élaboration du programme, ont participé à cette réunion du conseil d'administration ;

- en estimant que l'échange de notes entre le gouvernement français et les autorités suisses avait pu produire des effets avant la publication du décret du 13 mai 1996, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BLOTZHEIM à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2004, fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le décret n° 96-399 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Bouton, avocat de la COMMUNE DE BLOTZHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'aéroport de Bâle-Mulhouse : 1. Le conseil d'administration de l'établissement public comprend seize membres, dont : - la moitié de nationalité française (...) ; - la moitié de nationalité suisse (...) ; qu'aux termes de l'article 10 : (...) 2. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié des membres en exercice tant du groupe français que du groupe suisse assistent à la séance. (...) ; que lors de la séance du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse du 15 mars 1996, six des huit membres de nationalité française et six des huit membres de nationalité suisse étaient présents ; qu'ainsi, ledit conseil était régulièrement composé ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon le procès-verbal de la séance du 15 mars 1996, le programme de développement de l'aéroport a été adopté à l'unanimité des membres présents, M. Y, administrateur de nationalité française, absent, ayant donné procuration à M. X, président du conseil d'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait été adoptée avec les voix des trois membres du conseil d'administration qui n'étaient ni présents, ni représentés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces trois derniers membres n'auraient pas donné régulièrement procuration est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si le programme de développement de l'aéroport a été élaboré après avis d'un comité consultatif comprenant des membres de nationalité allemande et si des personnes étrangères au conseil d'administration étaient présentes à la séance du 15 mars 1996 au cours de laquelle ce programme a été approuvé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes aient pris part à la discussion et au vote ;

Considérant, enfin, que l'accord intervenu sous forme d'échange de notes entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, donne effet à la proposition d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse formulée le 25 janvier 1996 par le conseil d'administration sur le fondement des stipulations de l'article 19 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport Bâle-Mulhouse à Blotzheim et de l'article 9 du cahier des charges annexé à cette convention ; que cet accord a notamment pour objet de porter l'emprise maximale de l'aéroport de 536 hectares à environ 850 hectares, en vue de permettre la construction d'une nouvelle piste ; qu'il prévoit qu'il appartient à l'établissement public d'apporter les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération, sous réserve des stipulations de l'article 2, paragraphe 2 de la convention ; que selon la note du 12 février 1996, la présente note et la réponse à celle-ci du département fédéral des affaires étrangères constitueront alors l'avenant n° 3 au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ; qu'ainsi, les parties ont entendu que cet accord entre immédiatement en vigueur ; que, dès lors, la circonstance que la délibération en litige a été adoptée le 15 mars 1996, alors que l'accord susmentionné n'a été publié que par le décret du 13 mai 1996 est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE BLOTZHEIM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE BLOTZHEIM à payer à l'aéroport de Bâle-Mulhouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement public en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BLOTZHEIM versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLOTZHEIM et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

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N° 00NC01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01084
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01084 ?
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