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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01083


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2000 sous le n° 00NC01083, présentée pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM (68730), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 août 2000, par Me Fritsch, avocat ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951329 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 60 millions de francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1994, en ré

paration des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2000 sous le n° 00NC01083, présentée pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM (68730), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 août 2000, par Me Fritsch, avocat ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951329 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 60 millions de francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1994, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 mai 1990 reconnaissant au programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse le caractère de projet d'intérêt général ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Blotzheim du 2 mars 1990 aurait été annulée par un précédent jugement, alors que le tribunal administratif avait rejeté la demande d'annulation de cette délibération, présentée par l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; que ce n'est que par arrêt du 25 mars 1999 que la Cour a infirmé ce jugement et annulé cette délibération ; que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; qu'il appartient donc à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Conseil d'Etat ; que si cette décision était favorable à la COMMUNE DE BLOTZHEIM, le jugement attaqué devrait être infirmé et l'indemnité que celle-ci a demandée devant les premiers juges devrait lui être accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2004, fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Bouton, avocat de la COMMUNE DE BLOTZHEIM et de M. X, chargé de mission à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, représentant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à la suite d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public du 6 décembre 1989, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 17 mai 1990, reconnu le caractère de projet d'intérêt général au programme de développement de cet aéroport ; que par jugement du 27 octobre 1995, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération au motif qu'en l'adoptant, le conseil d'administration de l'aéroport avait méconnu l'étendue de la compétence de l'établissement, telle qu'elle était définie par les stipulations alors applicables de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ; qu'il a annulé par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990, ainsi que, notamment, les arrêtés des 11 juillet 1990 et 26 octobre 1993 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BLOTZHEIM ;

Considérant que par délibération du 2 mars 1990, le conseil municipal de Blotzheim a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dite du Parc d'activités de Blotzheim s'étendant, aux abords de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, sur une superficie de 108 hectares en vue d'y implanter des activités industrielles, commerciales, artisanales, sportives, culturelles et des habitations ; que le conseil municipal a également décidé de ne pas établir de plan d'aménagement de zone mais de maintenir en vigueur dans la zone le plan d'occupation des sols approuvé ; que cette délibération a été annulée par arrêt de la Cour du 25 mars 1999 ; que par décision du 31 janvier 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la COMMUNE DE BLOTZHEIM et la SARL du Parc d'activités de Blotzheim ;

Considérant que la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté préfectoral susmentionné du 17 mai 1990, dont elle soutient qu'il aurait eu pour effet de faire échec à son projet de création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'activités de Blotzheim ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de la COMMUNE DE BLOTZHEIM, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la délibération du conseil municipal du 2 mars 1990 avait été annulée et que le projet de création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'activités de Blotzheim n'était inscrit dans aucun document d'urbanisme opposable ; que si le jugement attaqué mentionne à tort que la délibération du 2 mars 1990 a été annulée par un jugement antérieur, alors que cette annulation a été prononcée par arrêt de la Cour du 25 mars 1999, cette circonstance est restée sans incidence sur la solution donnée au litige par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE BLOTZHEIM fait valoir que si la délibération du conseil municipal du 2 mars 1990 était jugée légale, le jugement attaqué devrait être annulé et il devrait être fait droit aux conclusions indemnitaires de sa demande ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, cette délibération a été annulée par un arrêt devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLOTZHEIM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01083
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01083 ?
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