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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01076


Vu I, la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01076, présentée pour la SCI HASELAECKER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP Y... et Samuel-Weis, avocats ; la SCI HASELAECKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962396-962397 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au préfet du Haut-Rhin que soit reconnu le

caractère de projet d'intérêt général au programme de développement de c...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01076, présentée pour la SCI HASELAECKER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP Y... et Samuel-Weis, avocats ; la SCI HASELAECKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962396-962397 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au préfet du Haut-Rhin que soit reconnu le caractère de projet d'intérêt général au programme de développement de cet aéroport ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle est recevable à contester cette décision, à raison des vices propres dont elle est entachée ;

- la demande adressée au préfet émane d'une autorité incompétente, l'accord entre les autorités françaises et suisses n'ayant été publié que par décret du 13 mai 1996, et le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne disposant pas de ce pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2000, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Blotzheim à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la mesure attaquée n'a pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2004, fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le n° 00NC01078, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP Y... et Samuel-Weis, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962396-962397 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au préfet du Haut-Rhin que soit reconnu le caractère de projet d'intérêt général au programme de développement de cet aéroport ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle est recevable à contester cette décision, à raison des vices propres dont elle est entachée ;

- la demande adressée au préfet émane d'une autorité incompétente, l'accord entre les autorités françaises et suisses n'ayant été publié que par décret du 13 mai 1996, et le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne disposant pas de ce pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2004, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Blotzheim à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure attaquée n'a pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2004, fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Y..., de la SCP Zimmermann et Samuel-Weis, avocat de la SCI HASELAECKER et de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...) Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné. Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier ;

Considérant que si la délibération ou la décision de l'un des intervenants, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il n'en va pas de même de l'acte par lequel cette délibération ou cette décision est transmise au préfet afin qu'il qualifie l'opération de projet d'intérêt général ;

Considérant que par délibération du 15 mars 1996, le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a approuvé un programme de développement et demandé au préfet du Haut-Rhin de reconnaître à celui-ci le caractère de projet d'intérêt général ; que l'acte par lequel le président de cet établissement public a transmis cette délibération au préfet ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HASELAECKER et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SCI HASELAECKER et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie au litige, soit condamné à payer à la SCI HASELAECKER et à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI HASELAECKER et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à payer chacune à l'aéroport de Bâle-Mulhouse une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement public en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI HASELAECKER et de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM sont rejetées.

Article 2 : La SCI HASELAECKER versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HASELAECKER, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

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N° 00NC01076-00NC01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01076
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP ZIMMERMANN et SAMUEL-WEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01076 ?
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