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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01065


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000 sous le n° 00NC01065, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS (SASAG), société anonyme dont le siège est B.P. 14 à Blotzheim (68221), par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98593 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n° 972679 du 20 novembre 1997 portant rejet en l'état de sa demande d'autorisation d'exploiter une ca

rrière à Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000 sous le n° 00NC01065, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS (SASAG), société anonyme dont le siège est B.P. 14 à Blotzheim (68221), par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98593 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n° 972679 du 20 novembre 1997 portant rejet en l'état de sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière à Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, faute d'indiquer si les terrains objet de la demande étaient effectivement inclus dans le périmètre du projet d'extension de l'aéroport ;

- l'administration n'a pas procédé à l'examen de la demande d'autorisation ;

- le projet de révision du plan d'occupation des sols n'était pas suffisamment avancé, ce qui faisait obstacle à ce que puisse lui être opposée une décision de sursis à statuer ;

- les arrêtés n° 961519 et 961520 portant, respectivement, qualification de projet d'intérêt général du programme d'extension de l'aéroport et mise en demeure de la commune de Blotzheim de rendre le plan d'occupation des sols compatible, sont illégaux, pour les motifs exposés dans sa requête dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes dirigées contre ces mêmes arrêtés ;

- sa demande ne faisant pas obstacle à l'extension de l'aéroport, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ne comportant pas de critique du jugement attaqué, elle n'est pas suffisamment motivée et elle est, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2004 fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2005, rouvrant l'instruction jusqu'au 15 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Meyer, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS et de M. X, chargé de mission à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, représentant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant que si la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, elle critique les raisons pour lesquelles les premiers juges les ont écartés ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, tirée de ce qu'elle ne comporterait pas l'exposé de moyens, ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS a fait valoir notamment qu'en rejetant en l'état, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige, sa demande tendant à être autorisée à exploiter une carrière à Blotzheim, le préfet du Haut-Rhin avait commis une erreur d'appréciation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ; que, dès lors, la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige énonce que le plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim est en cours de révision, afin de permettre la mise en oeuvre du projet d'intérêt général que constitue le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et que l'exploitation d'une carrière, envisagée par la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, ne paraît pas être de nature à permettre la réalisation de ce programme ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté en litige n'aurait pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante invoque le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés n° 961519 et 961520 du 12 août 1996 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a, respectivement, qualifié de projet d'intérêt général le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et mis en demeure la commune de Blotzheim de rendre le plan d'occupation des sols compatible avec ce projet ; qu'à cette fin, elle reprend les moyens invoqués au soutien des demandes n° 962289, 962290, 962319, 962320, 962420, 962421 et 962799 présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre lesdits arrêtés ; que toutefois, par arrêt de ce jour n° 00NC01064-00NC01075-00NC01079-00NC01085, la Cour rejette les requêtes dirigées contre le jugement du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté les demandes susmentionnées ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que par arrêté du 7 octobre 1996, le préfet du Haut-Rhin a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim, en vue d'y inscrire les dispositions permettant la mise en oeuvre du programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; que la consistance de cette opération avait été précisée par les décisions antérieures, et notamment par les arrêtés du 12 août 1996, par lesquels le préfet a, respectivement, qualifié de projet d'intérêt général le programme d'extension de l'aéroport et le projet de servitudes aéronautiques et radioélectriques associé, et mis en demeure la commune de Blotzheim de rendre le plan d'occupation des sols compatible avec ce projet ; que ces dernières décisions sont accompagnées notamment des documents délimitant le secteur concerné par cette opération ; qu'ainsi, le 20 novembre 1997, date de la décision de sursis à statuer en litige, le projet de révision du plan d'occupation des sols était suffisamment avancé ;

Considérant, enfin, que les terrains sur lesquels la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS envisageait d'exploiter une carrière sont situés dans le périmètre de l'emplacement réservé à l'extension projetée de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; que, dès lors, le préfet a pu légalement estimer que l'exploitation de cette carrière serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols alors en cours de révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 novembre 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01065
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01065 ?
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