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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01064


Vu I, la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000 sous le n° 00NC01064, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, société anonyme dont le siège est B.P. 14 à Blotzheim (68221), par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962289-962290-962319-962320-962420-962421-962799 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la commune de Blotzheim, de la SCI Haselaecker et de la SARL du parc d'activités de Blotzheim tendant à l'annulation des

arrêtés du préfet du Haut-Rhin :

- n° 961520 du 12 août 1996 qualif...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000 sous le n° 00NC01064, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, société anonyme dont le siège est B.P. 14 à Blotzheim (68221), par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962289-962290-962319-962320-962420-962421-962799 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la commune de Blotzheim, de la SCI Haselaecker et de la SARL du parc d'activités de Blotzheim tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin :

- n° 961520 du 12 août 1996 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associées ;

- n° 961519 du 12 août 1996 mettant le maire de Blotzheim en demeure de procéder à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec le projet d'intérêt général que constitue le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

- n° 961954 du 7 octobre 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les arrêtés n° 961519 et 961520 du 12 août 1996 n'ont pas été précédés de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; la délibération du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse du 15 mars 1996 a été prise en l'absence de deux membres suisses qui n'avaient pas donné de procurations régulières, en présence de quatre membres de nationalité indéterminée excusés et dont il n'est pas établi qu'ils auraient donné des procurations régulières, et en présence de représentants allemands, contrairement aux statuts de l'établissement public ; cette délibération étant illégale, les arrêtés sont intervenus en méconnaissance de l'article R. 121-13 (2°, a) du code de l'urbanisme ; le projet de développement de l'aéroport ne comporte pas d'avant-projet de plan de masse approuvé par le ministre chargé des transports ; le schéma des infrastructures portuaires n'était pas achevé le 12 août 1996 ; les modalités de financement du projet d'intérêt général sont imprécises ; la délibération précitée du 15 mars 1996 est intervenue alors que l'échange de notes des 12 et 29 février 1996 n'était pas entré en vigueur ; le décret de publication de ces notes est contraire à l'article 53 de la constitution et ne comporte pas le contreseing des ministres chargés de l'aviation civile, de l'environnement, du budget et des collectivités locales ; le projet d'intérêt général entraînera une surcapacité de l'aéroport, des nuisances sonores et atmosphériques et la remise en cause du parc d'activités susceptible de créer environ 5 000 emplois, ce qui lui ôte toute utilité publique ; son financement est aléatoire ; les arrêtés n° 961519 et 961520 ont été pris en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 modifié ; l'arrêté n° 961519 est illégal en ce qu'il n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région des Trois Frontières et le SDAU Mulhouse-Rhin-Meuse ;

- l'arrêté du 7 octobre 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols est illégal par voie de conséquence ; il est en outre entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01075, présentée pour la SCI HASELAECKER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 20 rue de l'artisanat à Blotzheim (68730), par la SCP Zimmermann et Samuel-Weis, avocats ; la SCI HASELAECKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 962289-962290-962319-962320-962420-962421-962799 du 2 juin 2000, en tant qu'il a rejeté :

- sa demande n° 962319, tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin n° 961519 du 12 août 1996 mettant le maire de Blotzheim en demeure de procéder à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec le projet d'intérêt général que constitue le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et n° 961520 du 12 août 1996 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associées ;

- sa demande n° 962420, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n° 961954 du 7 octobre 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'extension des aérodromes et installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne est régie par les articles R. 245-1 et D. 242-2 du code de l'aviation civile ; cette procédure est exclusive de celle prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui n'était donc pas applicable et le préfet n'était pas compétent ;

- l'extension d'un aérodrome nécessite l'élaboration de deux documents de planification (avant-projet de plan de masse et plan de composition générale) ; en l'absence de ces documents, l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, qui imposait ces deux documents, a été méconnu ;

- le projet d'intérêt général approuvé par le préfet est imprécis, notamment quant à son financement ;

- l'information du public n'a pas été suffisante ;

- les inconvénients que présente l'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse privent d'utilité publique le projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2004, présenté pour la commune de Blotzheim, par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;

La commune de Blotzheim se réfère à sa requête n° 00NC01085 ;

Vu III, la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01079, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 20 rue de l'artisanat à Blotzheim (68730), par la SCP Zimmermann et Samuel-Weis, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 962289-962290-962320-962420-962421-962799 du 2 juin 2000, en tant qu'il a rejeté :

- sa demande n° 962320, tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin n° 961519 du 12 août 1996 mettant le maire de Blotzheim en demeure de procéder à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec le projet d'intérêt général que constitue le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et n° 961520 du 12 août 1996 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associées ;

- sa demande n° 962421, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n° 961954 du 7 octobre 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'extension des aérodromes et installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne est régie par les articles R. 245-1 et D. 242-2 du code de l'aviation civile ; cette procédure est exclusive de celle prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui n'était donc pas applicable et le préfet n'était pas compétent ;

- l'extension d'un aérodrome nécessite l'élaboration de deux documents de planification (avant-projet de plan de masse et plan de composition générale) ; en l'absence de ces documents, l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, qui imposait ces deux documents, a été méconnu ;

- le projet d'intérêt général approuvé par le préfet est imprécis, notamment quant à son financement ;

- l'information du public n'a pas été suffisante ;

- les inconvénients que présente l'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse privent d'utilité publique le projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2004, présenté pour la commune de Blotzheim, par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;

La commune de Blotzheim se réfère à sa requête n° 00NC01085 ;

Vu IV, la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2000 sous le n° 00NC01085, présentée pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM (68730), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 août 2000, par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat et Me Frisch, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2000 ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 962289-962290-962320-962420-962421-962799 du 2 juin 2000, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin n° 961519 du 12 août 1996 mettant le maire de Blotzheim en demeure de procéder à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec le projet d'intérêt général que constitue le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, n° 961520 du 12 août 1996 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associées et n° 961954 du 7 octobre 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la motivation retenue par les premiers juges pour écarter les moyens de ses demandes relatifs à la régularité de la procédure suivie pour qualifier de projet d'intérêt général le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse est insuffisante au regard de l'argumentation développée ;

- cette procédure n'a pas été régulière, faute de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'instruction régulière par les services de la direction départementale de l'équipement, et de l'évaluation prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;

- le programme a été déclaré projet d'intérêt général en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du schéma directeur de la région des Trois Frontières ;

- le choix du système d'un doublet parallèle de pistes spécialisées a été effectué en violation de la loi du 30 décembre 1982, et au prix d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des inconvénients de l'opération au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet des requêtes ;

Il soutient que :

- les requêtes de la COMMUNE DE BLOTZHEIM et de la SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, qui ne comportent pas de critique du jugement attaqué, ne sont pas suffisamment motivées et sont, par suite, irrecevables ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, dans les instances n° 00NC01075 et 00NC01079, le mémoire, enregistré les 27 et 28 mai 2004, présenté pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la SCI HASELAECKER ;

Elles concluent aux mêmes fins que leurs requêtes, par les mêmes moyens ;

Vu, dans les instances n° 00NC01064, 00NC01075 et 00NC01079, les ordonnances du 9 mars 2004 fixant au 14 avril 2004 la date de clôture de l'instruction et les ordonnances du 29 avril 2004 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 mai 2004 ;

Vu, dans l'instance n° 00NC01085, l'ordonnance du 31 mars 2004 fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction et l'ordonnance du 29 avril 2004 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 mai 2004 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le décret n° 96-399 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Meyer, avocat de la société alsacienne de sables et graviers, Me Zimmermann, avocat de la SCI Haselaecker et de la SARL du parc d'activités de Blotzheim, Me Bouton, avocat de la commune de Blotzheim, M. X, chargé de mission à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, représentant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes susvisées, la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, la SCI HASELAECKER, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la COMMUNE DE BLOTZHEIM font appel du jugement du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la COMMUNE DE BLOTZHEIM, de la SCI HASELAECKER et de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, dirigées contre les arrêtés du préfet du Haut-Rhin n° 961520 du 12 août 1996 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associées, n° 961519 du 12 août 1996 mettant le maire de Blotzheim en demeure de procéder à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec ce projet d'intérêt général, et n° 961954 du 7 octobre 1996, prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à la requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS :

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables et reprises depuis lors à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ;

Considérant que la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, qui est intervenue en première instance au soutien des demandes de la COMMUNE DE BLOTZHEIM, se borne en appel, à reprendre les moyens desdites demandes, sans indiquer en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en les écartant ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que cette requête, qui ne satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions réglementaires susrappelées, n'est pas recevable ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à la requête de la COMMUNE DE BLOTZHEIM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1 ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...) - Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier ; que l'article L. 123-7-1 dudit code dispose : Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. - Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan (...) ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile : Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme sont dans ce cas applicables. - La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus ; que selon leurs termes mêmes, ces dispositions sont applicables dans le cas où les terrains nécessaires à l'extension d'un aérodrome n'ont pas été réservés par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'elles ne font pas obstacle à ce que l'extension projetée soit qualifiée de projet d'intérêt général et à la modification ou à la révision du plan d'occupation des sols, afin d'en permettre la réalisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les terrains nécessaires à la réalisation du programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne pouvaient être réservés que par un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'entre dans aucun des cas énumérés au I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans lesquels doit être mise en oeuvre une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'avant-projet de plan de masse, de plan de composition générale et d'inscription du projet au schéma des infrastructures portuaires :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les arrêtés attaqués soient précédés de l'approbation, par le ministre chargé des transports, de l'avant-projet de plan de masse et du plan de composition générale de l'extension de l'aéroport ; que le projet a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse du 15 mars 1996, qui constitue la délibération de l'intervenant mentionnée au a du 2° de l'article R. 121-13 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont intervenus alors que le projet n'était pas, ainsi que le prévoit le b du 2° du même article, inscrit dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication, et notamment au schéma des infrastructures portuaires, est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère imprécis du projet :

Considérant que la SCI HASELAECKER, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la COMMUNE DE BLOTZHEIM reprennent en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère imprécis du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de la mise à la disposition du public :

Considérant que ni l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, précité, ni aucune autre disposition n'impose que la mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général fasse l'objet de formalités particulières ; que les recommandations que comporte sur ce point la circulaire du 27 juin 1985, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier du projet d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a été tenu à la disposition du public dans les locaux de cet établissement public et à la direction départementale de l'équipement, ce dont le public a été informé par des avis publiés à deux reprises dans deux organes de la presse régionale ; que l'absence de publication de cet avis dans la presse nationale, alors que le projet porte sur l'extension d'un aéroport international, ne suffit pas à établir que le dossier n'aurait pas été mis à la disposition du public, au sens de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction et de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la SCI HASELAECKER, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la COMMUNE DE BLOTZHEIM font valoir que la direction départementale de l'équipement ayant participé à l'élaboration du programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse puis assuré l'instruction des demandes ayant abouti à l'intervention des arrêtés en litige, ceux-ci auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elles reprennent également en appel le moyen des demandes de première instance tirées de ce que lesdits arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le parti d'aménagement retenu méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, dans sa rédaction alors applicable : Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationale, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré du territoire et à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens. - Ces besoins sont satisfaits par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. ; qu'il n'est pas établi que le parti retenu, consistant à réaliser un doublet parallèle de pistes spécialisées, méconnaît ces dispositions ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de ce choix ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet d'intérêt général avec le schéma directeur de la région des Trois Frontières et le SDAU Mulhouse-Rhin-Meuse :

Considérant que l'incompatibilité alléguée du projet d'intérêt général que constitue l'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire de la COMMUNE DE BLOTZHEIM avec les orientations définies par ces documents d'urbanisme n'est pas établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, la SCI HASELAECKER, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la COMMUNE DE BLOTZHEIM reprennent sur ce point l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HASELAECKER, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et la COMMUNE DE BLOTZHEIM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, notamment en ce qu'il a écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par le préfet, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, à la SCI HASELAECKER, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et à la COMMUNE DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, de la SCI HASELAECKER, de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et de la COMMUNE DE BLOTZHEIM sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE SABLES ET GRAVIERS, à la SCI HASELAECKER, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, à la COMMUNE DE BLOTZHEIM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC01064-00NC01075-00NC01079-00NC01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01064
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01064 ?
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