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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00612


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ ART DECOR, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat associé de Fidal ;

La SOCIÉTÉ ART DECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9601257 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demand

e, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ ART DECOR, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat associé de Fidal ;

La SOCIÉTÉ ART DECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9601257 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La SOCIÉTÉ ART DECOR soutient que :

- c'est à tort que la plus-value constatée à la suite d'une fusion-absorption des sociétés Edisol et Orléans Revêtements a été imposée, au motif de l'absence de production de l'état mentionné à l'article 54 septies du code général des impôts ; l'obligation de fournir ce document ne pouvait concerner ni la société contribuable, ni les sociétés absorbées d'ailleurs disparues ;

- il résulte de l'instruction 4 I 1-94 du 6 avril 1994 que l'état des plus-values, dont un modèle est fourni par ce document, n'est exigible qu'à compter du 6 juin 1994 ; l'Administration a ainsi fait une application rétroactive, et donc illégale, des dispositions de la loi fiscale, au cas d'espèce ;

- la loi interne doit être écartée dès lors qu'elle s'avère incompatible avec la directive Fusion n° 90/434 CEE du 23 juillet 1990, prévoyant le report d'imposition des plus-values de fusion sans formalisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé le caractère imposable des plus-values litigieuses, issues d'une fusion-absorption en date du 13 août 1993, en l'absence de production par la société absorbante d'un état adéquat, tel qu'exigé par les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 54 septies du code général des impôts et de l'article 38 quindecies I de l'annexe III à ce code ;

- la requérante ne peut invoquer une directive communautaire dans le cadre d'un litige concernant seulement des sociétés soumises à la loi interne française ;

- les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive n° 90/434 CEE du 20 décembre 1991 du conseil des communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :31 mars 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du supplément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, applicable lors du fait générateur de la plus-value litigieuse : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. ; que l'article 54 septies I du même code précise : Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les articles ... 210 A ... du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit ... ; que les mentions devant figurer sur l'état prévu par l'article 54 septies I précités, ont été précisées par le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, codifié sous l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ ART DECOR a absorbé à la date du 13 août 1993, les sociétés Edisol et Orléans Revêtements ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration a remis en cause l'exonération des plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés lors de cette opération de fusion dont se prévalait la société absorbante, conformément à l'article 210 A du code général des impôts, au motif qu'elle n'avait pas fourni, à l'occasion de sa déclaration des résultats de l'exercice 1993, l'état prévu par l'article 54 septies I du même code ; que la SOCIÉTÉ ART DECOR fait régulièrement appel du jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés consécutif à ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ART DECOR soutient à nouveau en appel que l'Administration ne pouvait appliquer, en l'espèce, les dispositions précitées, dès lors que ni elle-même, ni les deux sociétés qu'elle a absorbées n'étaient en mesure de respecter les formalités prévues pour le report d'imposition des plus-values en litige ; qu'en outre, la loi fiscale française s'avère incompatible avec les objectifs de la directive n° 90/434 CEE du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1991 ; que la société requérante, qui reprend sur ces points son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer une instruction 4 I-1-94 du 6 avril 1994, incluant un modèle-type de déclaration relatif aux plus-values litigieuses, et prévoyant un délai de deux mois, à compter de sa publication, pour déposer cet imprimé dûment renseigné, dès lors qu'il résulte de l'instruction, en tout état de cause, qu'aucune déclaration n'a été transmise au service ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne peut davantage invoquer l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 juillet 1997 : LEUR BLOEM, qui ne se prononce pas sur les questions présentement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ART DECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires sollicités :

Considérant que les conclusions de l'appelante tendant au versement d'intérêts moratoires doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors qu'elle n'obtient pas la décharge d'imposition demandée ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ ART DECOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ART DECOR est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à la SOCIÉTÉ ART DECOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°01NC00612


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NC00612
Numéro NOR : CETATEXT000007568366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00612 ?
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