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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00143


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 31 mai 2002 et 4 mars 2005, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98789-981544-991364, en date du 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 3 février 1998, du 7 juillet 1998 et du 14 septembre 1999, par lesquelles le directeur des services fiscaux des Vosges a rejeté ses demandes de rembour

sement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour, respectivement, les ann...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 31 mai 2002 et 4 mars 2005, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98789-981544-991364, en date du 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 3 février 1998, du 7 juillet 1998 et du 14 septembre 1999, par lesquelles le directeur des services fiscaux des Vosges a rejeté ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour, respectivement, les années 1996, 1997 et 1998, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

2°) de lui accorder les remboursements sollicités ;

Il soutient :

- que les décisions sont entachées d'une erreur de fait dans la mesure où il a eu un chiffre d'affaires de 1 985 F en 1997 et 2 520 F en 1998 et a eu une activité agricole permanente au sens de l'article 256 du code général des impôts ;

- que, si la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas directement applicable à sa production, elle l'était à celle des producteurs de lait auxquels était destinée sa production de foin ;

- qu'il a été assujetti au régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles depuis le 14 octobre 1991 et à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Niango, substituant Me Gaucher, avocat de M. X .

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 256-I du même code : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant que M. Roger X, qui déclare avoir exploité, pendant les années en cause, une douzaine d'hectares de prairies à foin, à Martinvelle (Vosges), qui est assujetti au régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles depuis 1991 et qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1996, conteste les décisions en dates des 3 février 1998, 7 juillet 1998 et 14 septembre 1999 par lesquelles le directeur des services fiscaux des Vosges a opposé des refus à ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre, respectivement, de l'année 1996, pour un montant de 5 482 F, de l'année 1997, pour un montant de 23 795 F, et de l'année 1998, pour un montant de 20 082 F ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant au remboursement des sommes en cause ;

Considérant que, pour ce qui concerne l'année 1996, il résulte de l'instruction que

M. X a acquis une tronçonneuse, un nettoyeur , une débroussailleuse et du matériel de menuiserie, pour le prix global de 40 201 F HT ; que cependant, l'ensemble de ce matériel n'est pas directement nécessaire pour l'exploitation à laquelle il déclare se livrer, qui consiste dans la coupe et le conditionnement de foin ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait demandé pour cette année 1996 ;

Considérant que, pour ce qui concerne l'année 1997, M. X a fait l'acquisition d'un tracteur agricole, pour le prix de 178 420 F HT ; qu'en 1998, il a acquis une faucheuse, un giro-andaineur, un giro-faneur et un chariot-plateau, pour le prix global de 96 971 F HT ; que tous ces matériels étaient nécessaires à l'exercice de l'activité à laquelle il a déclaré se livrer ; qu'il n'est nullement établi par l'administration que M. X n'a pas exercé cette exploitation de manière indépendante ; que la circonstance que la Mutualité Sociale Agricole ne lui aurait pas reconnu la qualité d'exploitant agricole est en tout état de cause inopérante ; que les circonstances qu'il n'a pu répercuter qu'une très faible partie du coût de ces matériels dans le prix de vente de sa production et n'a pu déclarer qu'un chiffre d'affaires de 1 985 F en 1997 et de 2 520 F en 1998 ne suffisent pas à remettre en cause sa qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions susmentionnées et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne sont pas davantage de nature, en tout état de cause, à conférer à son activité un caractère occasionnel ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait légalement lui refuser les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait demandés pour ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre des années 1997 et 1998, pour des montants, respectivement, de 23 795 F et 20 082 F ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. X le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable d'un montant de 23 795 F (3 627,52 euros) au titre de l'année 1997 et d'un montant de 20 082 F (3 061,48 euros) au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00143


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NC00143
Numéro NOR : CETATEXT000007570911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00143 ?
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